Rapport explicatif
Consultation 2024/100: Train d'ordonnances agricoles 2025 · 86 pages
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Ordonnance sur l’élevage
issue de la sélection qui a été recensée soit impérativement évaluée durant l’année qui suit son recensement. Le moment de la période de référence durant lequel l’évaluation a lieu n’est pas crucial. Si des caractéristiques issues de la sélection relevant de la période de référence n’ont pas pu être intégrées dans la dernière évaluation pour des raisons de calendrier, elles doivent être évaluées durant l’année qui suit, quelle que soit la période de référence. Si tel n’est pas le cas, les éventuelles contributions déjà versées pour le recensement et l’évaluation doivent être remboursées.
Concernant l’évaluation des caractéristiques issues de la sélection, on prend en compte le statut avant le contrôle de plausibilité des données pour l’évaluation (mais après le contrôle de plausibilité des données par la saisie dans la banque de données). Si des caractéristiques sont recensées, autrement dit si elles sont enregistrées dans la banque de données, cela signifie qu’elles ont passé avec succès le contrôle de plausibilité de la banque de données. Toutefois, il peut arriver que ces mesurages ne répondent pas aux exigences posées pour l’évaluation et qu’ils ne soient donc pas pris en considération. Les caractéristiques concernées sont alors néanmoins indemnisées par la Confédération. En effet, au moment du recensement des caractéristiques, les exigences de qualité des données pour l’évaluation n’étaient pas clairement déterminées et les coûts occasionnés par le recensement sont nés de bonne foi. L’OFAG procédera à des contrôles par échantillonnage, avant les estimations de la valeur d’élevage, des mesurages portant sur des caractéristiques qui ont été recensés sans être pris en considération, pour en vérifier la plausibilité. Ce contrôle s’appuiera d’une part sur le nombre de phénotypes recensés et décomptés par les organisations d’élevage et d’autre part sur la dimension des systèmes d’équations employés pour les estimations de la valeur d’élevage.
Art. 21 Caractéristiques issues de la sélection ; taux de rémunération des aides financières ainsi que leur modification
L’article reprend une partie des dispositions de l’art. 22 de l’OE en vigueur. La première partie de l’art. 22, al. 1, est déplacée à l’art. 16, al. 2. La disposition suivante est supprimée dans la deuxième partie de l’alinéa : « Lorsque des organisations ou des entreprises exécutent des mesures zootechniques sur mandat d’une ou de plusieurs organisations d’élevage reconnues, le seuil de 50 000 francs s’applique individuellement à chaque organisation d’élevage reconnue. » Cette disposition n’est pas nécessaire puisque les organisations d’élevage reconnues sont les seules bénéficiaires des aides financières prévues pour la tenue du herd-book et pour le recensement et l’évaluation de caractéristiques issues de la sélection visées par cette disposition.
L’art. 22, al. 3, A-OE se trouve désormais à l’art. 21, al. 3 et 4, N-OE. L’al. 4 de l’OE en vigueur, qui conditionne l’octroi d’aides financières pour des animaux au fait que leurs propriétaires soient membres actifs d’une organisation d’élevage, est abrogé. De ce fait, les organisations d’élevage ont désormais la possibilité de facturer le recensement de caractéristiques issues de la sélection effectué sur des animaux issus de croisements. En général, les animaux issus de croisements ne sont ni enregistrés ni mentionnés dans le herd-book (dans les programmes de sélection porcine notamment) ; or, la sélection porcine vise précisément à optimiser la performance des animaux issus de croisements dont la chair est consommée. Très souvent, les programmes de sélection qui incluent des croisements visent à optimiser les performances des animaux de départ, de race pure, pour améliorer la performance du croisement. Il est donc primordial que ces programmes puissent faire l’objet de demandes d’appuis financiers pour le recensement des caractéristiques issues de la sélection d’animaux issus de croisements au même titre que les programmes de sélection qui portent uniquement sur les races pures. Il en va de même pour les aides financières octroyées pour le recensement de données dans les abattoirs : au moment de l’abattage, c’est-à-dire au moment où des caractéristiques issues de la sélection comme le poids mort ou la qualité de la carcasse sont recensées, les animaux appartiennent aux abattoirs. Or, il faut permettre que ces informations précieuses, dont le nombre augmentera très certainement compte tenu du passage des abattoirs au numérique, puissent également être employées dans les programmes de sélection, et il faut permettre qu’elles puissent bénéficier d’aides financières.
Les al. 1 et 2 ont été introduits en raison du nouveau système d’encouragement. En collaboration avec les organisations d’élevage d’une même espèce, une liste a été dressée des caractéristiques issues de la sélection actuellement gérées par les organisations d’élevage ; les taux de rémunération applicables