Rapport explicatif
Consultation 2024/100: Train d'ordonnances agricoles 2025 · 86 pages
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Ordonnance sur l’élevage
à la tenue des herd-books ont été fixés par animal, et les taux de rémunération applicables au recensement et à l’évaluation des caractéristiques ont été fixés par mesure. Les taux découlent de la comptabilité financière des organisations d’élevage et de leur comptabilité d’exploitation lorsqu’elle était disponible. Les taux de rémunération et les caractéristiques issues de la sélection sont définis dans la nouvelle annexe 1 OE (al. 1). Concernant les caractéristiques issues de la sélection, un tableau par espèce est établi. L’OFAG peut modifier à l’annexe 1 les caractéristiques issues de la sélection et leur taux de rémunération, ce qui s’impose pour les raisons suivantes :
• Les crédits alloués à la sélection animale sont décidés par le Parlement. Les contributions maximales prévues pour chaque espèce sont fixées à l’art. 15 OE. Le Conseil fédéral décide donc de la ventilation du crédit alloué à la sélection animale entre les espèces d’animaux de rente. La rémunération (r) qu’une organisation d’élevage reçoit est égale au produit du nombre de mesures (mi) multiplié par le taux de la rémunération (ti), cumulé pour toutes les caractéristiques (t) du programme de sélection, soit :
𝑡𝑡
𝑟𝑟 = 𝑚𝑚1 ∗ 𝑡𝑡1 + 𝑚𝑚2 ∗ 𝑡𝑡2 + ⋯ + 𝑚𝑚𝑡𝑡 ∗ 𝑡𝑡𝑡𝑡 = � 𝑚𝑚𝑖𝑖 ∗ 𝑡𝑡𝑖𝑖
𝑖𝑖=1
Si les fonds prévus pour l’espèce en question ne sont pas suffisants pour satisfaire aux prétentions (rtotal) de tous les programmes de sélection, les différentes rémunérations (r) sont réduites proportionnellement. Comme ce procédé le montre, l’utilisation de cette formule est une démarche mathématique et technique, ce qui permet que son utilisation soit régie par une annexe de l’OE et qu’elle puisse être adaptée par l’OFAG.
• Les taux de rémunération prévus pour chaque recensement des caractéristiques sont calculés sur la base des coûts nets tels qu’ils ressortent des données comptables (de la comptabilité d’exploitation) des organisations d’élevage ; ils présentent donc un caractère technique.
• Selon la Stratégie de sélection animale à l’horizon 2030 et le message sur la PA22+, le nouveau système d’encouragement de la sélection animale doit être souple, afin de permettre la prise en compte rapide des évolutions et des progrès que connaît la sélection animale. En régissant les taux de rémunération dans une annexe à l’OE que l’OFAG peut modifier, on garantit cette souplesse, puisque l’on permet d’intégrer plus rapidement dans le droit aux contributions les recensements, faits par les organisations d’élevage, de caractéristiques nouvellement développées par la sélection et leur taux de rémunération.
• Même si le Conseil fédéral décidait, par la voie de l’OE, des taux applicables par mesure recensée d’une caractéristique issue de la sélection, il ne déciderait que du rapport des taux les uns entre les autres et non pas de la rémunération en termes absolus, car dès lors que les moyens alloués à la promotion des programmes de sélection d’une espèce ne sont pas suffisants, les montants sont réduits de manière proportionnelle. Régler les taux par voie d’ordonnance du Conseil fédéral reviendrait donc à donner une fausse impression de précision.
Il faut par conséquent que la répartition des fonds destinés à une même espèce soit réglée dans l’annexe à l’OE sous forme de spécification technique pouvant être modifiée par l’OFAG.
Dans l’OE en vigueur, les taux forfaitaires pour la tenue du herd-book et pour les épreuves de performance par catégorie d’élevage sont définis aux art. 15 à 21. En raison du remaniement du système d’encouragement, ces articles ne sont plus pertinents sous leur forme actuelle dans l’OE révisée et ils sont remplacés par les art. 18 à 20 et par l’annexe 1.
Les organisations d’élevage ont la possibilité de soumettre à l’OFAG des demandes de modification des caractéristiques issues de la sélection ou des demandes de modification des taux de rémunération (al. 2). Une organisation d’élevage peut par exemple soumettre une telle demande lorsqu’elle a élaboré une nouvelle caractéristique dont elle souhaite qu’elle soit enregistrée comme caractéristique issue de