Rapport explicatif
Consultation 2024/100: Train d'ordonnances agricoles 2025 · 86 pages
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Ordonnance sur l’élevage
la sélection pouvant être soutenue, ou encore si les taux devaient être adaptés au renchérissement. Dans pareil cas, l’OFAG examine :
• en cas de demande de nouvel enregistrement d’une caractéristique issue de la sélection, si le recensement correspondant satisfait aux critères internationaux et scientifiques ;
• en cas de demande de modification d’une caractéristique issue de la sélection qui bénéficie déjà d’un soutien, si la modification correspondante satisfait aux critères internationaux et scientifiques et si elle représente simultanément un gain d’efficacité.
Dans les deux cas, l’OFAG décide de l’intégration ou de la modification de la caractéristique à l’annexe 1. Pour ce faire, il auditionne les organisations d’élevage d’une même espèce sur la question et prend en compte leurs arguments dans sa décision. Notons qu’une caractéristique issue de la sélection qui donne droit à une contribution ne doit pas nécessairement être utilisée et facturée par toutes les organisations d’élevage.
À ses art. 1 et 6, la LSu prévoit que les aides financières ne sont octroyées que si le but auquel elles tendent est atteint de manière économique et efficace ou que la tâche ne peut être accomplie d’une manière plus simple, plus efficace ou plus rationnelle. La LSu impose donc une utilisation efficace des aides financières. Cette obligation s’applique aussi aux aides financières destinées à la tenue du herdbook et au recensement et à l’évaluation de caractéristiques issues de la sélection. Les taux de rémunération et les caractéristiques issues de la sélection fixés à l’annexe 1 doivent donc être examinés régulièrement par l’OFAG. Si un contrôle mettait en évidence la nécessité d’intervenir, les taux de rémunération seraient alors adaptés, ou certaines caractéristiques issues de la sélection pourraient être supprimées.
Titre précédant l’art. 22 : Section 3 : Mesures de préservation des races suisses
Le chapitre 4 en vigueur devient la section 3 du chapitre 3. De plus, le titre qui concerne la préservation des races suisses est formulé de manière plus générale.
Art. 22 Types de contributions et publication
L’article correspond à l’art. 23 de l’OE en vigueur.
Les modifications apportées à l’al. 2 sont des adaptations formelles.
Dans l’A-OE, l’organisation d’élevage qui voulait être reconnue pour la gestion d’une race devait impérativement, en plus de tenir le herd-book pour la race en question, effectuer les épreuves de performance (N-OE : recensement de caractéristiques issues de la sélection) et les estimations de la valeur d’élevage ou les appréciations génétiques (N-OE : évaluation de caractéristiques issues de la sélection ; l’appréciation génétique n’est désormais plus autorisée). Dans la N-OE, le recensement et l’évaluation de caractéristiques issues de la sélection ne sont obligatoires que si l’organisation d’élevage souhaite se voir octroyer des aides financières pour ces activités. Si elle ne souhaite pas recevoir d’aides financières pour le recensement et l’évaluation de caractéristiques issues de la sélection, elle a désormais la possibilité de se faire reconnaître uniquement pour la tenue du herd-book (voir le commentaire de l’art. 3). Du point de vue de la Confédération, tout comme dans l’A-OE , une organisation d’élevage qui reçoit des contributions pour des mesures de préservation ou pour des projets de recherche doit être active dans la sélection. Ces activités sont notamment la tenue du herd-book et le recensement et l’évaluation de caractéristiques issues de la sélection. L’al. 3 stipule donc que les aides financières destinées aux projets de préservation des races suisses et à l’exploitation de banques de gènes nationales ne peuvent être versées à une organisation d’élevage reconnue que si cette organisation bénéficie aussi d’aides financières destinées à la tenue du herd-book et au recensement et à l’évaluation de caractéristiques issues de la sélection. Les aides financières prévues pour la préservation de races suisses dont le statut est « critique » ou « menacé » ne sont pas visées par cette disposition, puisqu’elles ne