Rapport explicatif

Consultation 2024/100: Train d'ordonnances agricoles 2025 · 86 pages

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Ordonnance sur l’élevage

soutiennent pas les organisations d’élevage : les aides financières sont versées par les organisations d’élevage aux personnes ayant droit à des contributions au sens de l’art. 32.

Art. 23 Races suisses (nouveau)

Reprend l’art. 23a, al. 1, de l’A-OE.

Art. 24 Races suisses dont le statut est « critique » ou « menacé »

L’article correspond à l’art. 23a, al. 2 à 4, de l’A-OE. Pour l’essentiel, il n’est pas modifié. Seules de légères adaptations formelles sont apportées. À l’al. 3, le chiffre de 0,501 est remplacé par le chiffre 0,500. En effet, en raison de la formulation des al. 2 et 3 en vigueur, les valeurs de l’indice global supérieures ou égales à 0,5 et inférieures à 0,501 n’étaient pas réglées, ce qui n’était pas le but visé.

Art. 25 Aides financières pour des projets de préservation limités dans le temps et indemnisation pour l’exploitation de banques de gènes nationales

L’article correspond à l’art. 23b de l’A-OE.

L’al. 2 de l’A-OE, qui prévoit que les fonds alloués à des projets de recherche qui ne sont pas épuisés soient alloués à des projets de préservation et à des banques de gènes nationales, est supprimé (voir le commentaire de l’art. 12).

L’al. 2 correspond à l’al. 3 du droit en vigueur. Les dispositions relatives aux organisations reconnues sont abrogées, puisque la possibilité de reconnaissance d’organisations chargées de mettre en œuvre des projets de préservation est supprimée (voir le commentaire de l’art. 3). Les contributions sont allouées aux destinataires qui mettent en œuvre des projets de préservation, mais aussi aux exploitants de banques de gènes (al. 2, let. b).

La teneur de l’al. 4 de l’A-OE est désormais couverte par l’art. 14, al. 2. Il n’est pas nécessaire de la répéter.

Art. 26 Exploitation de banques de gènes nationales

L’article correspond à l’art. 23bbisde l’A-OE. Sa teneur est la même.

Art. 27 Utilisation de matériel cryogéné stocké dans les banques de gènes nationales

L’article correspond à l’art. 23bterde l’A-OE. Sa teneur est la même.

Art. 28 Préservation des races suisses dont le statut est «critique» ou «menacé» : conditions d’octroi des aides financières pour les animaux des espèces bovine, équine, porcine, ovine et caprine

L’article correspond à l’art. 23d de l’A-OE.

La mention de l’animal dans le herd-book est supprimée de l’al. 1 let. a, car elle ne correspondait pas au sens donné à la condition fixée pour l’octroi de la contribution. Les contributions pour des races suisses dont le statut est « critique » ou « menacé » doivent être accordées uniquement pour les animaux enregistrés dans le herd-book, qui sont donc inscrits au herd-book.

S’agissant de l’exigence faite au descendant né vivant d’un animal reproducteur, il faut désormais donner la possibilité d’employer le degré de consanguinité fondé sur le génome en plus du degré de consanguinité fondé sur l’arbre généalogique (al. 2 et art. 31). Le calcul doit être basé sur la technique d’analyse de polymorphisme nucléotidique, avec 10 000 SNP au moins. En ce qui concerne le degré de consanguinité fondé sur l’arbre généalogique, il faut désormais intégrer toutes les générations disponibles , en plus des trois générations imposées. Le complément portant sur toutes les générations disponibles a été ajouté après qu’il est apparu, à la suite de l’introduction au 1erjanvier 2023 des contributions pour la préservation des races suisses dont le statut est « critique » ou « menacé », que cette