Rapport explicatif
Consultation 2024/100: Train d'ordonnances agricoles 2025 · 86 pages
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Ordonnance sur l’élevage
disposition était parfois exploitée et que des générations disponibles n’étaient pas intégrées dans le calcul du degré de consanguinité. L’art. 31 décrit le calcul du degré de consanguinité.
L’al. 3 fait correspondre les conditions fixées pour l’effectif des femelles inscrites au herd-book aux nouvelles exigences requises pour l’octroi de la contribution prévue pour la gestion du herd-book. Désormais, les femelles en question inscrites au herd-book doivent donc satisfaire aux exigences prévues à l’art. 18, al. 1 à 3. L’art. 12, al. 4, s’applique aussi à la pureté de la race des Franches-Montagnes.
Enfin, des modifications formelles sont apportées aux al. 1, 2 et 5.
Art. 29 Préservation des races suisses dont le statut est «critique» ou «menacé» : conditions d’octroi des aides financières pour les abeilles
L’article correspond à l’art. 23e de l’A-OE.
De manière analogue à l’art. 28, la mention de la reine ou de la reine de ruche à mâles dans le herdbook est supprimée de l’al. 1, let. a (voir le commentaire de l’art. 28). De plus, des adaptations semblables à celles de l’art. 28 relatives au degré consanguinité sont apportées à l’al. 2, tout comme à l’al. 3 concernant les femelles inscrites au herd-book. En outre, l’exigence faite à l’al. 3 est supprimée. Elle concerne les femelles inscrites au herd-book, qui devaient avoir terminé un testage ouvert ou un testage selon le système de l’échange circulaire à l’aveugle. L’OE ne régit plus les épreuves de performance. Enfin, des modifications formelles sont apportées au titre et aux al. 1 à 3.
Art. 30 Préservation des races suisses dont le statut est « critique » ou « menacé » : montant des aides financières
L’article correspond à l’art. 23c de l’A-OE.
Les taux des contributions visés aux al. 2 et 3 sont arrondis.
Le renvoi aux contributions pour les analyses ADN ou les génotypages prévu à l’al. 5 doit être mis à jour. L’art. 21, al. 2, let. a, ch. 2, qui régit la contribution pour l’élevage d’abeilles mellifères, en ce qui concerne la tenue du herd-book, pour chaque détermination de la pureté de la race au moyen d’une analyse ADN, n’existe plus dans la N-OE. Les génotypages peuvent désormais être soutenus par la Confédération au moyen des aides financières destinées au recensement et à l’évaluation des caractéristiques issues de la sélection. Il faut donc renvoyer à l’art. 20.
Enfin, des modifications formelles sont apportées aux al. 1 à 5.
Art. 31 Degré de consanguinité
Ce nouvel article régit le calcul du degré de consanguinité.
Art. 32 Préservation des races suisses dont le statut est « critique » ou « menacé » : versement des aides financières
L’article correspond à l’art. 23f de l’A-OE. Pour l’essentiel, il n’est pas modifié. Des modifications formelles sont apportées et la structuration en alinéas a été modifiée.
Titre précédant l’art. 33
Le chapitre 5 en vigueur devient la section 4 du chapitre 3. De plus, les « projets de recherche » deviennent des « projets de recherche limités dans le temps dans le domaine de la sélection animale » (voir le commentaire de l’art. 33).
Art. 33
L’article correspond à l’art. 25 de l’A-OE.