Rapport explicatif
Consultation 2024/100: Train d'ordonnances agricoles 2025 · 86 pages
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Ordonnance sur l’élevage
Il y est précisé que les projets de recherche concernés sont limités dans le temps. Cette adaptation est formelle. Tout comme les projets de préservation des races suisses, les projets de recherche doivent actuellement d’ores et déjà être limités dans le temps : leur développement initial et leur poursuite doivent avoir une limite dans le temps, en lien avec leur application. De cette manière, leur développement peut avoir un impact qui se prolonge au-delà de la fin du projet lui-même et qui peut être intégré dans l’exploitation habituelle.
Les projets de recherche soutenus peuvent avoir pour but la préservation des ressources zoogénétiques ou des races, indépendamment de l’origine ou de la menace de disparition qui pèse sur les races. Ils peuvent également inclure de la recherche appliquée dans le domaine de la sélection qui ne vise pas la préservation des races ou des ressources zoogénétiques. Un projet peut par exemple également prévoir le développement de nouvelles procédures d’estimation des valeurs d’élevage, le développement de nouvelles caractéristiques issues de la sélection ou l’amélioration d’autres éléments d’un programme de sélection. L’art. 141, al. 3, let. c, P-LAgr reflète également cette intention : un projet de recherche peut soutenir des mesures de préservation des races suisses aussi bien que la gestion de programmes de sélection à l’aide de herd-books et le recensement et l’évaluation de caractéristiques issues de la sélection. La formulation « ressources zoogénétiques » ne couvre donc plus suffisamment les différents contenus possibles d’un projet de recherche. C’est notamment pour cette raison que l’expression « projets de recherche sur les ressources zoogénétiques » est remplacée par « projets de recherche pour la sélection animale ». Ce changement est aussi dû à une autre raison.
En effet, selon l’art. 141, al. 4, P-LAgr, le Conseil fédéral peut prévoir des exigences supplémentaires portant sur la rentabilité, la qualité des produits, l’efficience des ressources, l’impact environnemental ou encore la santé ou le bien-être des animaux et il peut octroyer des aides financières plus élevées pour les mesures visées à l’art. 141, al. 3, let. a, P-LAgr.
Il faut donc désormais donner la possibilité de soutenir des projets de recherche qui prévoient le développement de programmes de sélection dont l’impact porte sur au moins l’un des cinq domaines mentionnés. Ces projets pourront notamment porter sur l’élaboration de nouvelles caractéristiques issues de la sélection, afin de permettre que celles-ci soient intégrées dans les aides financières destinées au recensement et à l’évaluation de caractéristiques issues de la sélection. Ces projets pourront aussi viser à intensifier le recensement et l’évaluation de caractéristiques issues de la sélection qui bénéficient d’ores et déjà des aides financières prévues pour ces caractéristiques. De plus, les soutiens financiers peuvent être apportés au développement de méthodes d’évaluation nouvelles ou meilleures. Un projet de recherche zootechnique doit toujours être un projet de recherche appliquée et il doit inclure la transposition des résultats dans la pratique, qui signifie une création de valeur.
En application de l’art. 141, al. 4, P-LAgr à l’échelon de l’ordonnance, la contribution maximale prévue pour des projets de recherche est augmentée, passant de 500 000 francs à un million de francs (al. 1). Ce relèvement est opéré au détriment des aides financières apportées à la tenue du herd-book et au recensement et à l’évaluation de caractéristiques issues de la sélection.
Les bénéficiaires potentiels des contributions restent les mêmes : les organisations d’élevage reconnues et les instituts des hautes écoles fédérales ou cantonales peuvent déposer des demandes d’aides financières pour des projets de recherche (al. 2). Il faudrait bien évidemment que les projets qui visent à développer les programmes de sélection ayant un impact dans un des cinq domaines mentionnés au moins soient gérés par des organisations d’élevage reconnues. Si un institut d’une haute école fédérale ou cantonale dépose une demande d’aide financière pour un projet de recherche, l’organisation d’élevage qui gère le programme de sélection en question doit être une partenaire de mise en œuvre ou doit au moins déclarer par écrit son intention de transférer les résultats du projet.
De manière analogue aux aides financières destinées aux projets de préservation des races suisses et à l’exploitation de banques de gènes nationales, l’al. 3 stipule que les aides financières ne peuvent être versées à une organisation d’élevage reconnue que si cette organisation bénéficie aussi d’aides financières destinées à la tenue du herd-book et au recensement et à l’évaluation de caractéristiques issues de la sélection (voir le commentaire relatif à l’art. 22, al. 3).