Rapport explicatif

Consultation 2024/100: Train d'ordonnances agricoles 2025 · 86 pages

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Ordonnance sur l’élevage

Enfin, des modifications formelles sont apportées.

Titre précédant l’art. 34

Un nouveau chapitre 4 intitulé « Utilisation des données à des fins scientifiques » est créé.

Art. 34

Cet article est nouveau. Selon l’art. 146b P-LAgr, les organisations qui bénéficient d’aides financières pour les mesures zootechniques doivent mettre à disposition, pour une utilisation à des fins scientifiques, les données relatives aux caractéristiques zootechniques dont elles disposent. Le Conseil fédéral règle le type, l’ampleur et l’usage prévu des données.

Au niveau de l’OE, il est stipulé que les organisations d’élevage reconnues qui bénéficient d’aides financières pour la tenue d’un herd-book et pour le recensement et l’évaluation de caractéristiques issues de la sélection (art. 18 à 20), pour des projets de préservation (art. 22, al. 1, let. a), pour l’exploitation des banques de gènes nationales (art. 22, al. 1, let. b) ou pour les projets de recherche (art. 33), doivent mettre à disposition, pour une utilisation à des fins scientifiques, les données relatives aux caractéristiques issues de la sélection dont elles disposent (al. 1). Les aides financières prévues pour la préservation de races suisses dont le statut est « critique » ou « menacé » ne sont pas visées par l’art. 31, puisqu’elles ne soutiennent pas les organisations d’élevage.

Les données fournies doivent être anonymes, aussi bien en ce qui concerne les individus qu’en ce qui concerne les unités d’élevage.

L’obligation de fournir des données n’est valable que pour la période durant laquelle l’organisation d’élevage bénéficie d’une ou de plusieurs des contributions mentionnées ci-dessus.

Les données doivent être fournies lorsqu’elles sont demandées. Elles peuvent être obtenues par les organisations d’élevage reconnues, par les instituts rattachés à des écoles supérieures fédérales ou cantonales ou par Agroscope (al. 2). Ces institutions en font la demande directement auprès de l’organisation d’élevage concernée. Si l’organisation d’élevage refuse de fournir les données, l’OFAG peut supprimer son droit aux aides financières au sens de la présente ordonnance.

Le seul motif de refus admissible est le risque, pour l’organisation d’élevage concernée, de voir des secrets d’affaires ou de fabrication être révélés (al. 3). Si une organisation d’élevage refuse de manière injustifiée la publication des données, l’OFAG peut supprimer le droit de cette organisation aux aides financières pour la gestion du herd-book, pour le recensement et l’évaluation des caractéristiques issues de la sélection, pour l’exploitation de banques de gènes nationales ou pour des projets de recherche.

L’organisation d’élevage qui doit fournir des données peut demander un dédommagement pour la charge que représente la fourniture des données (al. 5). Ce dédommagement doit être fondé sur les coûts effectivement occasionnés par la transmission des données et il ne doit pas être plus élevé que ces coûts. Il doit tenir compte des aides financières versées par la Confédération pour le recensement et l’évaluation des caractéristiques issues de la sélection. Dans la mesure du possible, il y a lieu de privilégier la gratuité pour la fourniture de données à des fins scientifiques.

Titre précédant l’art. 35

Le chapitre 6 en vigueur devient le chapitre 5.

Art. 35

L’article correspond à l’art. 25a de l’A-OE. Pour l’essentiel, il n’est pas modifié. Le renvoi à la LAgr est mis à jour. La base légale applicable au Haras national suisse figure désormais à l’art. 121 P-LAgr.

Titre précédant l’art. 36

Le chapitre 7 en vigueur devient le chapitre 6.