Rapport explicatif
Consultation 2024/100: Train d'ordonnances agricoles 2025 · 86 pages
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10 Ordonnance sur les mesures de lutte coordonnées contre les organismes nuisibles pour les cultures
10.1 Contexte
L’art. 153a de la loi sur l’agriculture (LAgr ; RS 910.1) a été introduit dans le cadre de la modification du 16 juin 2023 (PA22+). Ce nouvel article donne au Conseil fédéral la possibilité d’édicter des dispositions de protection des cultures contre des organismes nuisibles autres que ceux classés comme particulièrement dangereux, si le succès de la lutte contre ces organismes nécessite une coordination au niveau national.
Lors du traitement de cette révision de la loi, le Parlement a également intégré un al. 3 à l’art. 153a afin de faciliter l’usage d’organismes pour lutter contre les organismes nuisibles. En principe, il appartient à l’industrie de déposer une demande d’autorisation pour la mise dans le commerce des organismes utilisés dans le cadre de la lutte biologique. Cependant, lorsque ces agents de lutte biologique sont capables de s’installer durablement dans une région, de s’y multiplier et d’agir efficacement contre les organismes nuisibles sans lâcher régulier, il n’est pas rentable pour l’industrie de déposer une demande d’autorisation pour un marché qui sera très restreint et ne permettra pas de couvrir les coûts.
Conformément à l’art. 149, al. 1, LAgr, la Confédération encourage une protection appropriée des végétaux afin de protéger les cultures contre les organismes nuisibles. Le terme de « protection appropriée » doit être compris dans sa globalité et doit être fondé sur le principe d’une agriculture durable. La Confédération peut par exemple encourager une protection appropriée des végétaux en soutenant des projets de recherche. Le Conseil fédéral est en outre tenu d’édicter des prescriptions pour la protection des cultures contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (al. 2). Le Conseil fédéral a tenu compte de cette obligation en promulguant l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux. Les organismes nuisibles « particulièrement dangereux » sont définis dans l’ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé, RS 916.20) conformément aux normes internationales et à la réglementation de l’UE. L’objectif de ces mesures est d’empêcher leur introduction sur le territoire national, de les éradiquer si cela est encore possible et d’empêcher leur dissémination via par
exemple le matériel de multiplication.
Certains organismes nuisibles ne remplissent d’emblée pas les critères requis pour leur classement dans la catégorie des organismes nuisibles particulièrement dangereux parce que leurs caractéristiques biologiques rendent impossible une lutte efficace contre leur introduction et leur dissémination (p. ex. la drosophile du cerisier). D’autres organismes ne les remplissent plus parce que, malgré des mesures de lutte officielles, ils se sont disséminés à une telle échelle qu’ils ont perdu leur statut d’organismes de quarantaine (p. ex. le feu bactérien). Certains de ces organismes ont néanmoins un potentiel de nuisance important, comme le montrent les exemples actuels de la drosophile du cerisier et du souchet comestible.
La protection des cultures contre les organismes nuisibles autres que « particulièrement dangereux » est avant tout une affaire privée. Il appartient aux agriculteurs de prendre les mesures nécessaires pour protéger leur culture. Cependant, dans certains cas, l’efficacité des mesures n’a de sens que si elles sont coordonnées. Le nouvel art. 153a permet donc au Conseil fédéral de définir des mesures de lutte contre ces organismes nuisibles pour les cultures agricoles si le succès de la lutte contre ces organismes nécessite une coordination nationale.
La notion de coordination nationale ne doit pas être comprise comme une limitation de la compétence du Conseil fédéral aux seules mesures coordonnées qui seraient nécessaires dans tous les cantons. En effet, certains organismes nuisibles, par leur répartition géographique sur le territoire au moment de la prise des mesures ou par la répartition géographique des cultures hôtes concernées, ne sont présents que sur une partie limitée du territoire national. Dans ce sens, le Conseil fédéral doit déjà pouvoir ordonner des mesures coordonnées lorsque plusieurs cantons sont concernés.