Rapport explicatif
Consultation 2024/100: Train d'ordonnances agricoles 2025 · 86 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 75Fedlex · Rapport explicatif
Ordonnance sur les mesures de lutte coordonnées contre les organismes nuisibles pour les cultures
10.2 Aperçu de l’ordonnance
Selon les art. 4 et 5 de l’ordonnance Ordonnance sur l’utilisation d’organismes dans l’environnement (ODE ; RS 814.911), la mise en circulation de produits phytosanitaires (PPh) à base de micro-organismes et de macro-organismes pour des utilisations dans l’agriculture est réglée par l’ordonnance sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (OPPh).
Dans l’OPPh, la délivrance d’une autorisation pour un PPh à base de micro- ou macro-organisme est soumise au dépôt préalable d’une demande d’homologation par une firme phytosanitaire. La situation de la lutte contre la Drosophile du cerisier (Drosophila suzukii) a montré que si aucune firme de démontre un intérêt pour déposer une demande, il n’y a de fait aucune voie légale existante pour autoriser la dissémination d’organismes utiles en vue d’une lutte biologique classique contre des organismes nuisibles.
Le champ d’application de la présente ordonnance couvre donc les cas qui concernent la dissémination d’organismes (micro- ou macroorganismes) utiles dans le cadre de la lutte biologique classique, qui sont des prédateurs ou des parasites d’un organisme nuisible aux cultures et qui sont capables après avoir été relâchés de s’établir à long terme dans l’environnement sans nécessiter de nouveaux lâchers. Ces organismes utiles ne présentent en principe que peu d’intérêt pour les firmes phytosanitaires et ne verront donc vraisemblablement pas de demande pour leur autorisation dans le cadre de l’OPPh.
L’ordonnance sur les mesures de lutte coordonnées contre les organismes nuisibles pour les cultures précise les conditions pour ordonner des mesures de lutte coordonnées. Elle délègue la compétence au DEFR pour fixer dans les annexes 1 et 2 les organismes nuisibles concernés et les mesures de lutte. Elle définit également les exigences relatives à l’emploi d’organismes pour lutter contre les organismes nuisibles
10.3 Commentaires article par article
L’art. 1 fixe le champ d’application de l’ordonnance. Cette ordonnance concerne les organismes nuisibles pour les cultures agricoles qui ne sont pas déjà réglementés dans l’ordonnance sur la santé des végétaux.
L’art. 2 définit la notion de lutte biologique classique. Tous les organismes pouvant s’établir, se reproduire et permettre de lutter contre un organisme nuisible sont considérés indépendamment de leur aire d’origine. Une restriction aux seuls organismes exotiques aux sens de l’ODE conduirait à limiter les possibilités de lutte comme pour des organismes qui remonterait du sud de l’Europe tel que le charançon de la betterave (Lixus juncii).
L’art. 3 fixe les conditions requises pour ordonner des mesures de lutte coordonnée.
La let. a concerne les nouveaux organismes nuisibles qui ne sont pas ou plus réglementés par
l’OSaVé. L’objectif des mesures coordonnées est de freiner leur dissémination sur l’ensemble du territoire.
La let. b concerne les organismes contre lesquels les mesures prises au niveau de l’exploitation ne permettent pas d’obtenir une efficacité suffisante et qui demandent des mesures coordonnées pour atteindre l’objectif.
Enfin, la let. c vise à soutenir l’introduction de mesures de lutte biologique dite classique dans la mesure où, comme mentionné au chiffre 1, cette forme de lutte ne constitue pas un marché suffisant pour permettre à l’industrie de couvrir les coûts d’une homologation.
Selon l’art. 4, les organismes nuisibles et les mesures de lutte cordonnée sont fixés dans l’annexe 1. Les mesures de lutte ont un caractère technique. Conformément à l’art. 177 de la LAgr, il est proposé à l’al. 2 de déléguer au DEFR la compétence de modifier cette annexe et d’y introduire de nouveaux organismes nuisibles ou de nouvelles mesures de lutte coordonnée si les conditions fixées à l’art. 3 sont remplies. Comme les cantons sont chargés de la mise en œuvre de ces mesures, il est