Rapport explicatif
Consultation 2024/100: Train d'ordonnances agricoles 2025 · 86 pages
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Ordonnance sur les mesures de lutte coordonnées contre les organismes nuisibles pour les cultures
Dans le premier cas, l’OFAG consulte l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) afin de recueillir leur avis en matière de sécurité biologique en vue de proposer les conditions d’applications de l’organismes lors de son inscription dans l’annexe 2.
Dans le second cas, l’OFAG consulte l’OFEV pour évaluer si les exigences des art. 12 et 15, al. 1,
let. a et c à f ODE sont remplies pour les organismes concernés.
Dans le cas où une dissémination expérimentale serait nécessaire, l’al. 2 permet à l’OFAG de disposer d’une base légale pour déposer une telle demande auprès de l’OFEV.
La mise en œuvre de mesures de lutte coordonnée nécessite un accompagnement scientifique et le cas échéant une vérification sur le terrain de leur efficacité. L’art. 7 permet à l’OFAG de lancer de tels projets. Ce même article permet de financer des travaux préliminaires de recherche d’agents de lutte biologique puis, si cette première étape est fructueuse, de financer l’élevage nécessaire pour assurer les lâchers. Les travaux comprennent aussi l’évaluation des potentiels effets indésirables de l’agent de lutte biologique dans l’environnement. Les coûts pour ces différents projets sont estimés à 500'000 CHF. - par année et seront couvert par le budget « Projekten im Bereich Pflanzenschutz (IA
6200460) ».
Annexe 1 : Mesures de lutte coordonnées
Chiffre 1 : Souchet comestible
Le souchet comestible remplit les conditions fixées à l’art. 3, let a et b. Cette mauvaise herbe est particulièrement difficile à maîtriser. Sa présence dans les champs cultivés entraine une forte concurrence pour les cultures. Les solutions de lutte chimique sont peu efficaces et la lutte mécanique est très coûteuse puisqu’elle nécessite la mise en jachère dite noire de la parcelle et le travail régulier du sol avec des machines appropriées pour épuiser les réserves de la plante. Sa répartition est encore limitée sur le territoire et, si des mesures coordonnées ne sont pas prises, il est probable qu’il se dissémine sur l’ensemble du plateau suisse ainsi que dans les espaces cultivés des vallées alpines. Cette mauvaise herbe entre également dans la catégorie couverte par la let. b de l’art. 3. Il s’agit dans ce cas d’organismes qui ne peuvent être maîtrisés que dans le cadre de mesures ordonnées à l’échelon régional. Dans le cas du souchet, un agriculteur peut prendre des mesures d’assainissement dans son champ mais ces mesures seront vaines si les machines de récoltes ou de travail du sol utilisées recontaminent sa parcelle. Il est donc nécessaire d’agir de manière coordonnée afin d’éviter la dissémination du souchet et ne pas annuler les efforts consentis au niveau des exploitations individuelles.
Les mesures de luttes coordonnées contre la dissémination du souchet sont les suivantes :
Il s’agit d’annoncer aux cantons ainsi qu’aux entreprises tierces mandatées par le responsable de l’exploitation toute présence de souchet comestible sur le domaine agricole. L’exploitant est tenu d’annoncer avec précision l’emplacement de foyer de souchet aux entreprises tierces effectuant des travaux agricoles sur une parcelle afin que cette dernière puisse mettre en œuvre les mesures appropriées pour éviter la diffusion du souchet sur d’autres parcelles.
Les exploitants ou entreprises de travaux agricoles sont tenus de procéder au nettoyage intégral de tous les éléments des véhicules et machines de travail en contact avec de la terre contaminée. Cette mesure est la plus efficace pour éviter la diffusion du souchet dans d’autres parcelles.
Chiffre 2 : Chrysomèle des racines