Rapport explicatif
Consultation 2024/100: Train d'ordonnances agricoles 2025 · 86 pages
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Ordonnance sur les mesures de lutte coordonnées contre les organismes nuisibles pour les cultures
nécessaire que ces derniers soient consultés avant toute prise de décision. L’al. 3 fixe le type de mesures coordonnées qui peuvent être ordonnées. Il s’agit de la surveillance du territoire sur la présence d’un organisme, de l’annonce obligatoire de l’observation d’un organisme nuisible ou des moyens de lutte directe ou indirecte à mettre en œuvre.
L’art. 5 permet aux cantons d’ordonner des mesures de lutte coordonnées lorsqu’elles ne sont pas justifiées au niveau national, mais qu’elles le sont au niveau du canton.
L’art. 6 met en œuvre la volonté exprimée par le Parlement à travers l’ajout durant les débats parlementaires de l’al. 3 de l’art. 153a LAgr de favoriser les méthodes de lutte biologique. Cet article répond également à la motion Hegglin 23.3998 qui demande d’autoriser l’utilisation d’un agent exotique pour la lutte biologique contre la drosophile du cerisier.
Selon l’al. 3 de l’art. 6 c’est le DEFR qui définit dans l’annexe 2 les organismes qui peuvent être utilisés dans le cadre de la lutte biologique classique ainsi que les conditions de leur utilisation. Une consultation préalable est menée par le DEFR pour s’assurer que les organismes disséminés répondent effectivement à un besoin de lutte coordonnée, qu’ils présentent une efficacité avérée contre l’organisme nuisible et répondent aux exigences de la sécurité biologique. L’al. 1 de l’art. 6 définit les organismes qui peuvent être utilisés dans le cadre de la lutte biologique classique.
La mise dans le commerce et l’utilisation d’agent exotique de lutte biologique est encadrée actuellement par les dispositions de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires (OPPh). Toutefois, pour les raisons invoquées ci-dessus, l’intérêt de l’industrie pour déposer une demande pour un agent de lutte biologique classique est limité. Il est donc nécessaire de prévoir d’autre moyens que la voie de l’autorisation selon l’OPPh.
Pour favoriser la lutte biologique au niveau du continent, l’Organisation européenne et méditerranéenne de protection des plantes (OEPP), dont la Suisse est membre active et fondatrice, a établi une liste des agents de lutte biologique utilisés en toute sécurité en Europe. Ces organismes ont fait l’objet d’une évaluation du risque par un panel d’experts et peuvent donc être considérés comme sûrs pour leur utilisation en Suisse. La let. a permet ainsi d’utiliser ces organismes dans le cadre de la lutte biologique.
Il est possible qu’un agent de lutte biologique ne soit pas encore évalué par l’OEPP. Dans ce cas, la let. b permet d’utiliser un tel organisme si les conditions fixées aux art. 12 et 15 de l’ordonnance sur la dissémination dans l’environnement sont remplies. Comme un agent de lutte biologique classique est destiné à se propager et à se multiplier de manière autonome, la condition fixée à l’al. 1, let. b de l’art. 12 et 15 de l’ordonnance sur la dissémination dans l’environnement (ODE) n’est pas applicable dans ce cas.
Finalement, pour favoriser ces méthodes de lutte biologique, il est proposé d’admettre les organismes utilisés dans les pays voisins (let. c) ainsi que les Pays-Bas. Cette approche part du constat que dans les cas où des agents de lutte biologique sont introduits dans les pays voisins pour lutter contre des organismes nuisibles, ils finissent tôt ou tard par être introduits en Suisse en suivant la dissémination de leur hôte sur le territoire national. De plus, en France par exemple, ces utilisations font l’objet d’une évaluation du risque dans le cadre des dispositions prévues par le code rural et de la pêche maritime, et sont soumises à autorisation préalable des ministères de l'agriculture et de l’environnement. L’Italie et les Pays-Bas procèdent aussi à une évaluation du risque.
Concernant l’inscription d’organismes pour la lutte biologique classique à l’annexe 2, on peut distinguer deux cas de figure :
- soit l’organisme est inscrit dans les annexes 1 et 2 de la norme PM6/3 de l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP) ou est autorisé dans le cadre de la lutte biologique classique dans un pays voisin ou aux Pays-Bas (selon art. 6, al. 1, let. a et c),
- soit il n’est pas encore inscrit dans l’OEPP ni autorisé en Europe.