Rapport sur les résultats
Consultation 2024/103: Modification de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière en ce qui concerne les dérogations à l’interdiction de circuler le dimanche et de nuit, les autorisations pour les transports spéciaux et les manifestations sportives automobiles, ainsi qu’entrée en vigueur partielle d’une modification de la loi fédérale sur la circulation routière · 58 pages
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N° de référence : ASTRA-24-18.1-61/16
• Swiss Moto et routesuisse saluent la levée de l’interdiction des manifestations sportives et
d’autres courses de vitesse en circuit en Suisse. Toutefois, selon ces associations, le projet mis en consultation ne reflète pas la volonté du législateur, étant donné que de nombreuses dispositions de l’art. 95 empêcheront en pratique l’organisation de courses de vitesse et d’autres manifestations sportives automobiles. En l’absence de base légale pour une
interdiction générale, les organisateurs ont en principe le droit d’organiser des manifestations comme des courses ou d’autres manifestations sportives automobiles. De plus, il n’y a aucune base légale suffisante pour rejeter strictement des manifestations qui s’accompagnent
uniquement de légères nuisances ou atteintes à l’environnement ou à la sécurité. La loi
précise seulement que ces aspects doivent être pris en considération. Il incombe donc aux autorités délivrant les autorisations de vérifier si les organisateurs tiennent dûment compte des aspects liés à la sécurité et l’éducation routières et à l’environnement (notamment au bruit)
conformément aux prescriptions légales. Il convient de rappeler que le bruit est soumis à une réglementation générale et qu’il appartient aux autorités compétentes de décider si elles délivrent ou non une autorisation de dépassement ponctuel de ces normes, comme pour un concert ou une autre manifestation qui dépasse ponctuellement les valeurs limites en matière de bruit. Le Conseil fédéral n’a pas à édicter de prescriptions spécifiques pour les
manifestations automobiles. En outre, il n’y a plus de bases légales permettant à l’autorité fédérale d’interdire ou d’imposer aux organisateurs certaines prescriptions en matière de courses. Tous ces éléments doivent donc être modifiés. Les deux associations demandent que l’art. 95 soit modifié comme suit : Art. 951 Les demandes d’autorisation pour manifestations sportives doivent être adressées aux cantons intéressés au moins un mois avant le
déroulement de la course. Seront joints à la demande le projet du règlement, un plan exact du parcours et un horaire, ainsi que les indications sur les mesures de sécurité prévues,
l’organisation du service sanitaire et le nombre approximatif des participants.2 L’autorisation n’est délivrée que si les organisateurs tiennent compte des répercussions sur la sécurité et l’éducation routières et sur l’environnement.3 Les épreuves de vitesse effectuées avec des véhicules à moteur, comme les courses de côtes, ne se dérouleront que sur des routes
barrées à la circulation. L’al. 4 est abrogé.5 L’OFROU peut édicter des instructions en vue de l’exécution.
• Le canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures note que les instructions sont à saluer car il en
résulte une grande continuité pour tous les cantons.
• Selon le canton de Lucerne, la nouvelle version de l’art. 95, al. 5, OCR est pertinente. Ainsi,
tous les organisateurs peuvent bénéficier des mêmes conditions.
• La Ligue contre le bruit ajoute que l’édiction d’instructions par l’OFROU est pertinente pour les
courses de vitesse en circuit. Des mesures s’imposent notamment pour empêcher autant que possible et limiter dans le temps les nuisances sonores inutiles pour la population qui réside dans la zone d’émission des circuits.
• L’ACS est d’accord mais uniquement dans la mesure où les instructions de l’OFROU ne vident
pas indirectement l’abrogation de l’art. 94 (interdiction) de son sens en étant de facto
irréalisables. La nouvelle réglementation doit se rapporter exclusivement à ce qui sera à l’avenir permis du fait de l’abrogation de l’art. 94 et non pas à toutes les manifestations
sportives qui ne requièrent actuellement aucune autorisation ou instructions de l’OFROU.
• L’UVS est d’accord mais uniquement en étroite collaboration avec les cantons et les villes.
• Le TCS note que les spécificités exigées par l’autorité de délivrance des autorisations
pourraient être précisées, par voie d’instructions qui émaneront de l’OFROU, conformément à la nouvelle disposition proposée dans le cadre de cette consultation (art. 95, al. 5, OCR). Avec de telles adaptations, la procédure d’autorisation pour de telles manifestations sportives serait plus efficiente et donc mieux adaptée à la volonté du Parlement. Pour une nouvelle mouture de l’art. 95 OCR, le TCS recommande donc la rédaction suivante : Art. 951 Les demandes d’autorisation pour manifestations sportives doivent être adressées aux cantons intéressés au moins un mois avant le déroulement de la course. Seront joints à la demande le projet du règlement, un plan exact du parcours et un horaire, ainsi que les indications sur les mesures de sécurité prévues, l’organisation du service sanitaire et le nombre approximatif des
participants.2 Les épreuves de vitesse effectuées avec des véhicules à moteur, comme les 46/
ASTRA-D-9BFF3401/1165