Rapport sur les résultats
Consultation 2024/103: Modification de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière en ce qui concerne les dérogations à l’interdiction de circuler le dimanche et de nuit, les autorisations pour les transports spéciaux et les manifestations sportives automobiles, ainsi qu’entrée en vigueur partielle d’une modification de la loi fédérale sur la circulation routière · 58 pages
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N° de référence : ASTRA-24-18.1-61/16
• Selon le canton de Schaffhouse, un traitement uniforme de tous les types de sports
mécaniques correspond au principe d’égalité. Des exigences écologiques particulières
peuvent être prises en compte dans l’autorisation.
• L’UPSA et la SHVF sont d’accord sur le principe avec la nouvelle réglementation de l’art. 95,
al. 5, P-OCR, ainsi qu’avec l’admissibilité fondamentale des courses de vitesse en circuit.
Néanmoins, de leur point de vue, l’art. 95, al. 2, OCR doit être abrogé. L’art. 52, al. 2, P-LCR prévoit déjà des exigences quant aux plans de sécurité et à la prise en compte des aspects environnementaux. Le doublon concernant les nuisances sonores ne semble pas logique.
Cette réglementation désavantage les manifestations avec des véhicules motorisés par rapport à des manifestations comparables avec des véhicules non motorisés. L’art. 52, al. 2, P-LCR permet déjà aux autorités de contrôler, au cas par cas de manière flexible, les
conditions d’autorisation en tenant compte des aspects liés au bruit. Il n’est pas évident de comprendre pourquoi un mécanisme rigide de rejet de telles manifestations devrait être inscrit à l’art. 95, al. 2, OCR. Des exigences appropriées permettant de donner un cadre raisonnable aux courses de vitesse en circuit peuvent être suffisamment concrétisées dans les règles d’exécution de l’OFROU conformément à l’art. 95, al. 5, P-OCR. Le Conseil national et le Conseil des États ont tous deux décidé que l’interdiction actuelle des courses de vitesse en circuit était obsolète et n’était plus conforme au principe de proportionnalité. L’interdiction a été levée pour toutes les courses de vitesse en circuit, indépendamment de la propulsion, ce qui fait qu’une division en deux du régime d’autorisations devient caduque. De même, comme il a été noté, il ne faut pas s’attendre à ce que des courses de formule 1 avec des véhicules équipés de moteurs à combustion aient lieu en Suisse. Par conséquent, un refus global des autorisations pénalise injustement l’entraînement et les courses de sport automobile suisse ainsi que les organisateurs de courses sur des véhicules spécifiques. Les deux associations demandent que l’art. 95 soit modifié comme suit : Art. 951 Les demandes d’autorisation pour manifestations sportives doivent être adressées aux cantons intéressés au moins un mois avant le déroulement de la course. Seront joints à la demande le projet du règlement, un plan exact du parcours et un horaire, ainsi que les indications sur les mesures de sécurité prévues, l’organisation du service sanitaire et le nombre approximatif des participants.2 Abrogé.3 Les épreuves de vitesse effectuées avec des véhicules à moteur, comme les courses de côtes, ne se dérouleront que sur des routes barrées à la circulation.4 Abrogé.5 L’OFROU peut édicter des instructions en vue de l’exécution.
• Le TCS souhaite une refonte plus claire de l’art. 95 OCR, dans le souci d’éviter des
redondances et d’assurer ainsi une meilleure sécurité juridique. Le nouvel art. 52, al. 2, LCR mentionne désormais clairement la nécessité de respecter la LCR, comme la loi sur la
protection de l’environnement (LPE). Le texte de l’art. 95 OCR devrait donc être allégé en supprimant les al. 2 et 4 de l’ordonnance. Par ailleurs, en lieu et place de la rédaction actuelle, le TCS considère que l’al. 3 de l’art. 95 OCR pourrait être ainsi rédigé : « Les épreuves de vitesse effectuées avec des véhicules à moteur, comme les courses de côte, ne se dérouleront que sur des routes barrées à la circulation. »
• Selon le CSR, dans la mesure où l’interdiction des courses de vitesse en circuit avec des
véhicules à moteur a été levée, cette réglementation semble obsolète.
Remarques des participants défavorables au projet :
• Le canton de Genève rejette la proposition tout en ajoutant que cela peut néanmoins favoriser
l’essor d’une propulsion « propre » et silencieuse.
• L’UVS s’oppose par principe aux manifestations sportives automobiles étant donné qu’elles
sont en contradiction avec les objectifs d’une mobilité respectueuse du climat, efficace dans l’utilisation de l’espace et socialement acceptable.
• Le canton de Glaris note que cette possibilité de fixer des conditions doit continuer de relever
de la compétence du canton chargé de l’exécution.
44/ ASTRA-D-9BFF3401/1165