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Consultation 2024/18: Modification de l’ordonnance sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules d’origine humaine (ordonnance sur la transplantation) · 13 pages
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Ordonnance sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules d’origine humaine
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Annexe (Ch. III)
Modification d’autres actes législatifs
Les actes législatifs suivants sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance du 16 mars 2007 sur l’attribution d’organes8
Art. 38 Délégation de tâches à Swisstransplant
1Les tâches du service national des attributions selon les articles 10a, al. 1 et 19, al. 2, de la loi sur la transplantation et l’art. 2, al. 3, de l’ordonnance du 18 octobre 2017 sur la transplantation croisée9 sont déléguées à la Fondation nationale suisse pour le don et la transplantation d’organes (Swisstransplant).
2À cette fin, l’OFSP conclut avec Swisstransplant un accord pour une durée généralement limitée à quatre ans. Cet accord règle notamment les prestations à fournir et la rémunération de la part de la Confédération.
2. Ordonnance du 20 septembre 2013 relative à la recherche sur l’être humain10
Insérer après le titre du chap. 4
Art. 40a Proches et personnes de confiance
1Sont réputés proches selon l’art. 36, al. 2 à 3bis, LRH:
a. le conjoint, le partenaire enregistré ou la personne ayant mené de fait une vie de couple avec la personne décédée;
b. les enfants;
c. les parents, les frères et sœurs;
d. les grands-parents et les petits-enfants;
e. les autres personnes qui entretenaient des liens étroits avec la personne décédée.
2Est habilité à décider, selon l’art. 36, al. 3bis, LRH, le proche de plus de 16 ans qui entretenait les liens les plus étroits avec la personne décédée. Afin de déterminer qui