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Consultation 2024/18: Modification de l’ordonnance sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules d’origine humaine (ordonnance sur la transplantation) · 13 pages
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Ordonnance sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules d’origine humaine
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Art. 8h Consultation des données: personnes bénéficiant de droits d’accès
1Outre les déclarants, les personnes ci-après bénéficient d’un accès en ligne:
a. au sein des hôpitaux:
1. les coordinateurs locaux,
2. les personnes qui, au sein des services d’urgences et de médecine intensive, sont chargées de clarifier la disposition d’une personne à faire un don,
3. pour le prélèvement de tissus: également les personnes d’autres services chargées de clarifier l’existence d’une disposition à faire un don;
b. au sein du service national des attributions: les personnes chargées de la gestion du registre, de sa consultation indirecte et de l’établissement des statistiques;
c. à l’OFSP: les collaborateurs chargés de l’exécution de la législation relative à la transplantation et de la surveillance correspondante.
2À la demande des coordinateurs locaux ou de l’institution qui prélève des tissus, le service national des attributions confère les droits d’accès aux personnes de l’hôpital définies à l’al. 1, let. a, et gère ces droits.
Art. 8i Consultation des données: consultation indirecte
1Les personnes définies à l’art. 8h, al. 1, let. a, peuvent demander à consulter des données en téléphonant au service national des attributions lorsqu’il ne leur est pas possible, pour des raisons techniques ou organisationnelles, de les clarifier dans les temps au moyen de l’accès en ligne. Ils doivent justifier cette demande.
2Le service national des attributions clarifie l’identité et les droits d’accès de la personne qui fait la demande; il transmet ensuite les données de la personne concernée sous forme chiffrée via l’un des canaux prévus à cet effet et communique la clé au moyen d’un autre canal.
3Il consigne par écrit la raison visée à l’al. 1.
Art. 8j Consultation des données: étendue du droit d’accès
1Les déclarants peuvent consulter leurs données et celles de la personne de confiance qu’ils ont saisies.
2Le personnel compétent de l’hôpital peut consulter toutes les données du registre, à l’exception de celles définies à l’art. 8b, al. 1, let. a, ch. 8.
3Le service national des attributions peut consulter les données suivantes:
a. pour assister les utilisateurs en cas de problèmes liés à l’emploi du système: toutes les données nécessaires pour vérifier l’identité des utilisateurs et les historiques des dernières modifications et des derniers accès par le déclarant;
b. en cas de consultation indirecte (art. 8i): toutes les données, à l’exception de celles définies à l’art. 8b, al. 1, let. a, ch. 8;