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Consultation 2024/18: Modification de l’ordonnance sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules d’origine humaine (ordonnance sur la transplantation) · 13 pages
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Ordonnance sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules d’origine humaine
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Titre précédant l’art. 3
Chapitre 2 Prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules sur des personnes décédées
Section 1 Clarification de l’existence d’un refus
Art. 3 Déclaration déterminante pour la disposition à faire un don
En cas de déclarations divergentes de la personne décédée relatives à sa disposition à faire un don, la dernière déclaration en date est considérée comme déterminante.
Art. 4 Absence de déclaration documentant la disposition à faire un don
1Si aucun refus, aucun consentement ou aucune autre déclaration concernant la disposition de la personne décédée à faire un don ne sont consignés dans le registre des déclarations relatives au don d’organes et de tissus ou ne sont immédiatement identifiables par un autre moyen, il est demandé aux proches connus et joignables s’ils ont connaissance d’une telle déclaration ou s’ils peuvent désigner d’autres personnes en ayant connaissance.
2Sont réputés proches:
a. le conjoint, le partenaire enregistré ou la personne ayant mené de fait une vie de couple avec la personne décédée;
b. les enfants;
c. les parents, les frères et sœurs;
d. les grands-parents et les petits-enfants;
e. les autres personnes qui entretenaient des liens étroits avec la personne décédée.
3Les personnes de moins de 16 ans peuvent elles aussi faire état d’une déclaration de la personne décédée relative à sa disposition au don.
Art. 5 Personnes habilitées à prendre une décision
1Est habilité à décider du prélèvement la personne de confiance désignée par la personne décédée et sinon le proche de plus de 16 ans qui entretenait les liens les plus étroits avec la personne décédée.
2Afin de déterminer qui entretenait les liens les plus étroits avec la personne décédée, l’hôpital doit demander des renseignements auprès des proches.
3Si aucun autre élément ne fait penser le contraire, les proches définis à l’art. 4, al. 2, sont, dans l’ordre évoqué, réputés les plus étroitement liés avec la personne décédée s’ils ont entretenu un contact personnel régulier avec elle jusqu’à son décès.