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Consultation 2024/18: Modification de l’ordonnance sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules d’origine humaine (ordonnance sur la transplantation) · 13 pages

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Ordonnance sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules d’origine humaine

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2Les organes, tissus et cellules visés à l’al. 1, let. b, sont définis à l’annexe 1.

Art. 6d Clarification du consentement et information des personnes

habilitées à prendre une décision

1La clarification du consentement se base sur l’art. 8c, al. 1 à 3, de la loi sur la transplantation et sur les art. 3, 4, 5, al. 1 à 3 et 6.

2Les personnes habilitées à prendre une décision doivent être informées de leur droit de consentir au prélèvement, dans le respect de la volonté présumée de la personne décédée.

3Elles doivent en outre également être informées du déroulement du don et des mesures médicales préliminaires requises.

Art. 6e Procédure à suivre lorsque plusieurs personnes sont habilitées à

prendre une décision

Si plusieurs personnes sont habilitées à prendre une décision, le prélèvement est autorisé si:

a. toutes les personnes joignables dans un délai raisonnable donnent leur accord, et

b. qu’aucun refus de la part des personnes non joignables n’est connu.

Art. 7, al. 1

1L’arrêt irréversible des fonctions du cerveau, y compris du tronc cérébral, consécutif à une lésion cérébrale sévère ou à un arrêt circulatoire persistant doit être constaté conformément aux directives mentionnées à l’annexe 1a.

Art. 8 Durée des mesures médicales préliminaires

1Les mesures médicales préliminaires peuvent être effectuées comme suit:

a. pendant 48 heures au plus avant le décès du patient;

b. pendant 72 heures au plus après le décès du patient.

2Si, malgré une lésion cérébrale sévère, le décès n’intervient pas dans le délai fixé à l’al. 1, let. a, mais qu'un don est envisageable après le décès résultant d’un arrêt circulatoire persistant, les mesures médicales préliminaires peuvent être alors poursuivies au plus pendant 48 heures supplémentaires.

3Dans les cas visés à l’art. 10, al. 1 et 4, let. b, de la loi sur la transplantation, ces mesures doivent être interrompues dès qu’un refus au prélèvement est connu.