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Consultation 2024/18: Modification de l’ordonnance sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules d’origine humaine (ordonnance sur la transplantation) · 13 pages
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Ordonnance sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules d’origine humaine
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4Si plusieurs personnes sont habilitées à prendre une décision, le prélèvement est autorisé lorsqu’aucune d’entre elles n’exprime un refus dans le délai prévu à l’art. 6b, al. 2 ou 3.
Art. 6 Représentant désigné comme personne de confiance
Si la personne décédée a désigné un représentant dans des directives anticipées ou dans un mandat pour cause d’inaptitude (art. 378, al. 1, ch. 1, du code civil3), sans avoir en outre désigné une personne de confiance selon la législation concernant la transplantation, le représentant est la personne de confiance.
Art. 6a Obligation d’informer
L’hôpital est tenu d’informer les personnes habilitées à prendre une décision:
a. du droit de refuser le prélèvement, en respectant la volonté présumée de la personne décédée;
b. des conséquences en l’absence de refus;
c. du début du délai pour faire valoir le refus et de sa durée;
d. du déroulement du don et des mesures médicales préliminaires requises à cet effet.
Art. 6b Délai pour faire valoir le refus
1Le délai pour faire valoir le refus commence à courir quand toutes les personnes habilitées à prendre une décision et joignables dans un délai raisonnable ont été informées.
2Il expire à la décision, mais au plus tard après 24 heures.
3Si seuls des tissus ou des cellules, et non des organes, doivent être prélevés sur la personne décédée, le délai expire au plus tard après 12 heures.
4Le début du délai et la décision sont consignés dans le dossier du patient.
Titre précédant l’art. 6c
Section 1a Conditions et procédure à suivre lorsque le consentement est requis
Art. 6c Champ d’application
1Les dispositions de la présente section s’appliquent au prélèvement d’organes, de tissus et de cellules:
a. qui servent à la fabrication de transplants standardisés, ou
b. dont la transplantation est nouvelle ou rare.
3 RS 210