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Consultation 2024/18: Modification de l’ordonnance sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules d’origine humaine (ordonnance sur la transplantation) · 13 pages

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Ordonnance sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules d’origine humaine

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entretenait les liens les plus étroits avec la personne décédée, des renseignements doivent être demandés auprès des proches.

3Si aucun autre élément ne fait penser le contraire, les proches définis à l’al. 1, sont, dans l’ordre évoqué, réputés les plus étroitement liés avec la personne décédée s’ils ont entretenu un contact personnel régulier avec elle jusqu’à son décès.

4Si plusieurs personnes sont habilitées à prendre une décision, alors le corps de la personne décédée ou bien des parties de celui-ci peuvent être utilisés à des fins de recherches si chacune d’entre elles a donné son accord.

5Si la personne décédée a désigné un représentant dans des directives anticipées ou un mandat pour cause d’inaptitude (art. 378, al. 1, ch. 1, code civil11), sans avoir en outre désigné une personne de confiance selon l’art. 36, al. 3quater, LRH, le représentant est la personne de confiance.

3. Ordonnance du 20 septembre 2013 sur les essais cliniques12

Art. 16, al. 2

2S’il n’existe pas d’expression de la volonté selon l’al. 1, l’utilisation est autorisée avec le consentement de la personne habilitée à représenter légalement la personne jusqu’à son décès selon l’art. 304, al. 1 ou l’art. 378, al. 1, ch. 1 et 3 à 7, du code civil13.

4. Ordonnance du 1er juillet 2020 sur les dispositifs médicaux14

Art. 31, al. 1

1Les exigences relatives au prélèvement, au don et au test se fondent par analogie sur les art. 3, 4, 6, 7, 8, al. 1, let. a, et 3, 4 et 6 et art. 8a, 8b, 9, 10, 11 à 15 et 30 à 33, de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation15 et art. 2, 6c à 8a et 9 à 12, de l’ordonnance du 16 mars 2007 sur la transplantation16.

11RS 210

12 RS 810.305

13RS 210

14 RS 812.213

15RS 810.21

16 RS 810.211