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Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 57 pages

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Art. 30bsexiesCommunication concernant l’exercice du droit d’option

Si l’exploitant n’exerce pas son droit d’option (art. 8, al. 1, let. a) au moment du dépôt de sa demande, l’OFEN lui communique le montant probable du taux de rétribution et de la contribution d’investissement.

Art. 30bseptiesGarantie de principe

Lorsque les conditions d’octroi sont vraisemblablement remplies, que des moyens sont disponibles en suffisance et que le droit d’option a été exercé en faveur de la prime de marché flottante, l’OFEN garantit dans son principe, par voie de décision, la participation de l’installation au système de la prime de marché flottante et définit ce qui suit:

a. le montant probable du taux de rétribution;

b. les coûts d’investissement et les coûts annuels maximaux imputables;

c. la part probable d’électricité produite au titre de laquelle la prime de marché flottante est octroyée;

d. le délai pour le début des travaux;

e. le délai de mise en service de l’installation.

Art. 30boctiesProlongation du délai pour le début des travaux et pour la mise en

service

Si le requérant ne peut pas respecter le délai pour le début des travaux ou pour la mise en service en cas de circonstances qui ne lui sont pas imputables, l’OFEN peut, sur demande, le prolonger. La demande doit être déposée par écrit avant l’expiration de ce délai.

Art. 30bnoviesAvis de mise en service

1 Pour l’obligation de remettre un avis de mise en service, l’art. 55 s’applique par analogie.

2 Le requérant doit transmettre l’avis complet de mise en service au plus tard un mois à compter de la mise en service.

Art. 30bdeciesDécision

1 Si l’installation remplit les conditions d’octroi également après la mise en service, l’OFEN décide notamment:

a. l’entrée dans le système de la prime de marché flottante;

b. la part de la production nette au titre de laquelle la prime de marché flottante est octroyée;

1. dans le cas des installations non contrôlables et des installations d’une puissance inférieure ou égale à 3 MW: pour toute la durée de rétribution,