Rapport explicatif

Consultation 2024/23: Révision partielle de l’ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages · 40 pages

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Rapport explicatif relatif à la révision de l’OChP – Version pour la consultation

tection des animaux de rente pendant la période d’estivage, qui commence généralement fin mai, pour autant que les mesures de protection raisonnables ne suffisent pas. Selon les dispositions législatives, une telle régulation pourrait s’avérer notamment nécessaire pour maîtriser de manière précoce les meutes qui se spécialisent dans l’attaque, particulièrement problématique, de grands animaux de rente comme les bovidés, les équidés ou les camélidés du Nouveau Monde. L’art. 12, al. 4bis, LChP régit ainsi la régulation réactive des meutes de loups à titre de législation spéciale (lex specialis) concernant l’art. 12, al. 4, LChP.

L’al. 1 précise la notion de dommages mentionnée à l’art. 12, al. 4bis, LChP. Il est toujours possible de pratiquer la régulation réactive si le seuil de huit animaux de rente tués (ovins et caprins) est dépassé, pour autant que les dommages se soient produits pendant la période d’estivage et que les animaux aient été protégés par de mesures raisonnables de protection des troupeaux.

En outre, sont considérées comme dommages au sens de l’art. 12, al. 4bis, LChP la mort ou les blessures graves d’un animal de rente, bovidé, équidé ou camélidé du Nouveau Monde, pour autant que les mesures raisonnables de protection des troupeaux prévues à l’art. 10c, al. 1, let. b et c, aient été prises. Sont également considérés comme animaux de rente tués ceux qui ont été si gravement blessés par le loup qu’ils doivent être mis à mort d’urgence ou qu’ils nécessitent un traitement vétérinaire de longue durée et qui se rétablissent grâce aux soins reçus. Par exemple les égratignures, les morsures superficielles et les écorchures qui peuvent être guéries par de simples soins de la plaie, éventuellement complétés par l’administration d’antibiotiques prescrits par le vétérinaire, ne sont pas considérées comme des blessures graves.

L’al. 2 dispose que la régulation se fait par le tir d’au maximum deux tiers des jeunes animaux nés dans l’année. Bien entendu, une meute peut faire l’objet d’une régulation supplémentaire, voire d’une élimination totale, avec l’assentiment de l’OFEV, à partir du 1erseptembre dans le cadre de la régulation proactive prévue à l’art. 4b.

En vertu de l’al. 3, le tir des jeunes loups doit avoir lieu à proximité du troupeau dont sont issus les animaux de rente blessés, afin que l’effet éducatif recherché, c’est-à-dire que les loups évitent de s’approcher des bovidés et des équidés, fonctionne.

En vertu de l’al. 4, les demandes adressées par les cantons à l’OFEV doivent respecter les exigences fixées à l’art. 4, al. 2.

Art. 4d Aides financières pour la gestion du loup en vertu de l’art. 7a, al. 1, de la loi sur la chasse

L’exécution de la LChP est de la responsabilité des cantons (art. 25, al. 1, LChP). La LChP révisée prévoit que la Confédération alloue à ces derniers des aides financières pour les soutenir dans la régulation du bouquetin et du loup (art. 7a, al. 3, LChP). Le Conseil fédéral voit une grande nécessité s’agissant du loup. Il renonce toutefois à octroyer des aides pour la régulation du bouquetin, car l’idée faisait déjà débat au Parlement. Aussi, la Confédération octroie aux cantons, dans le cadre des conventions-programmes, des aides financières globales pour la surveillance et la mise en œuvre des mesures de gestion du loup.

Al. 1 : afin que les aides financières puissent être calculées de manière objective pour chaque canton, l’al. 1 définit le paramètre, soit le nombre de meutes par canton. Comme la population de loups peut fortement varier d’une année à l’autre en raison des mesures prévues à l’art. 4b, al. 3, les aides financières destinées aux cantons prévues dans les conventions-programmes sont adaptées tous les ans en fonction de l’estimation annuelle de la population de loups effectuée par l’OFEV et les cantons sur la base de l’art. 4b, al. 2.