Rapport explicatif

Consultation 2024/23: Révision partielle de l’ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages · 40 pages

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Rapport explicatif relatif à la révision de l’OChP – Version pour la consultation

L’al. 2 fixe le montant maximal par meute des aides financières que la Confédération alloue aux cantons. La contribution fédérale effective par meute est fixée avec les cantons dans les conventions-programmes, en tenant compte des coûts supportés par les cantons et de la situation budgétaire de la Confédération. La contribution totale payée aux cantons est déterminée en fonction de la population de loups de l’année donnée.

Art. 4e

L’art. 4e reprend tel quel les dispositions de l’ancien art 4terOChP aux al. 1 et 3.

À l’al. 4, le verbe « désigner » est remplacé par « représenter ». Cette modification de la terminologie rend l’interprétation juridique claire, car « désigner » peut aussi être compris dans le sens de « déterminer ». Or l’Office fédéral de topographie est uniquement chargé d’indiquer ou, justement, de représenter les itinéraires autorisés sur les cartes nationales avec activités sportives de neige.

Art. 6, al. 2, 3e phrase

Une troisième phrase concernant les soins vétérinaires d’urgence prodigués à des animaux sauvages blessés est ajoutée à l’al. 2. Cette nouvelle disposition répond à un besoin de la pratique et crée une sécurité juridique pour les vétérinaires.

Il arrive souvent que des personnes amènent chez des vétérinaires indépendants des animaux sauvages qu’elles ont trouvés dans la nature et qui nécessitent des soins. Or cette situation pose un dilemme au vétérinaire concerné : soigner l’animal requiert notamment une autorisation cantonale, laquelle ne pourrait en l’occurrence guère être délivrée dans le délai imparti, alors que refuser de soigner l’animal blessé constitue un cas de conscience éthique. Les vétérinaires sont ainsi souvent amenés à soigner sans autorisation des animaux sauvages blessés. Le complément introduit à cet alinéa garantit sur le plan juridique que les vétérinaires indépendants puissent, également sans autorisation, prodiguer les premiers soins à ces animaux, à condition toutefois que ceux-ci soient ensuite remis à une station de soins, relâchés à l’endroit où ils ont été trouvés ou euthanasiés. Le recours à la notion de « premier traitement » et à l’adverbe « ensuite » indique clairement qu’il ne peut s’agir de soins de longue durée. En revanche, le vétérinaire doit pouvoir disposer du délai d’un week-end ou d’une semaine pour le cas où aucune station ne serait disponible sur le moment.

Art. 7, al. 1, 2e phrase

L’art. 7 règle l’interdiction de faire du commerce avec les animaux d’espèces protégées. Du fait de l’abrogation de l’ORB, il faut supprimer la référence à cette dernière à l’al. 1. L’al. 1 devient plus lisible du point de vue de la systématique. Les exceptions à l’interdiction de principe de faire du commerce sont énoncées aux let. a et b. La let. a reprend l’exception qui figurait déjà dans l’ancien al. 1 pour les animaux sauvages qui sont nés en captivité et pour lesquels il existe une attestation d’élevage ou qui portent une marque distinctive correspondante. La let. b introduit, conformément aux anciennes dispositions de l’ORB, une dérogation pour les animaux sauvages vivant dans la nature qui ont été capturés dans le cadre de projets de transfert au sens de l’art. 8 LChP. De plus, la nouvelle disposition englobe, outre les bouquetins, d’autres espèces protégées, tel le lynx, aussi visé par des projets de transfert officiels afin d’améliorer sa répartition et de maintenir l’effectif de sa population.

Art. 8bis