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Consultation 2024/29: Accord entre la Suisse, l’Allemagne et l’Italie concernant des mesures de solidarité visant à assurer la sécurité de l’approvisionnement en gaz · 9 pages

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Article 3

L’autorité compétente suisse et les gestionnaires de réseau de transport (GRT) suisses sont informés de toute réservation ou nomination au point de livraison conformément à l’article 4, paragraphe 5, de l’accord de solidarité et l’autorité compétente suisse informe les autorités compétentes allemande et italienne, également par l’intermédiaire des GRT suisses, de toute réservation ou nomination en lien avec des mesures de solidarité. Le délai applicable à cette information est convenu entre les GRT en conformité avec l’article 10 du présent accord.

Article 4

Les autorités compétentes allemande, suisse et italienne s’informent mutuellement :

- lorsque l’urgence, ou une situation équivalente pour la Suisse, est déclarée ;

- lorsque les coordonnées de l’autorité compétente sont modifiées ou actualisées conformément à

l’article 11, paragraphe 2, de l’accord de solidarité.

Article 5

Une offre de solidarité entre l’Allemagne et l’Italie ne doit pas entraver l’approvisionnement des clients protégés au titre de la solidarité en Suisse. Les capacités de transport nécessaires à leur approvisionnement doivent en particulier être maintenues.

Article 6

Pour assurer un fonctionnement correct et transparent des infrastructures, les autorités compétentes allemande, suisse et italienne veillent à ce qu’aucune mesure limitant indûment l’utilisation de la capacité de transport existante sur leurs réseaux de gaz respectifs ne soit prise lors de l’exécution des demandes de solidarité.

Article 7

L’approvisionnement des clients protégés au titre de la solidarité en Suisse doit être pris en compte lors de l’exécution de mesures de solidarité en vertu des articles 4 et 5 de l’accord de solidarité. Les clients protégés au titre de la solidarité en Suisse doivent être traités sur un pied d’égalité avec les clients protégés au titre de la solidarité en Allemagne et en Italie, dans la mesure où la définition suisse dudit client est conforme à l’article 2, paragraphe 6, et à l’article 13 du règlement.

Article 8