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Consultation 2024/29: Accord entre la Suisse, l’Allemagne et l’Italie concernant des mesures de solidarité visant à assurer la sécurité de l’approvisionnement en gaz · 9 pages
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un délai de deux mois, le président dans un délai de trois mois, après que l’une des Parties contractantes aura fait savoir aux autres qu’elle désire soumettre le différend à un tribunal d’arbitrage.
(4) Si les délais prévus au paragraphe 3 du présent article ne sont pas observés et à défaut d’un autre arrangement, chaque Partie contractante pourra prier le Président de la Cour internationale de Justice de procéder aux nominations nécessaires. Au cas où le Président de la Cour serait ressortissant de l’une des Parties contractantes, ou s’il était empêché d’exercer cette fonction pour une autre raison, il appartiendra au Vice-président de procéder aux nominations. Si le Vice-président était, lui aussi, ressortissant de l’une des Parties contractantes ou s’il était également empêché, c’est au membre de la Cour suivant immédiatement dans la hiérarchie et qui n’est pas ressortissant de l’une des Parties contractantes qu’il appartiendra de procéder aux nominations.
(5) Le tribunal d’arbitrage appliquera le présent accord tel qu’il est interprété en conformité avec la Convention de Vienne sur le droit des traités et les autres règles et principes de droit international applicables entre les Parties contractantes, en prenant ses décisions à la majorité des voix. En cas d’égalité des voix entre les Parties contractantes, la voix du président sera prépondérante. Les décisions du tribunal d’arbitrage seront obligatoires. Chaque Partie contractante prendra à sa charge les frais occasionnés par l’activité de son propre membre ainsi que les frais de sa représentation dans la procédure devant le tribunal d’arbitrage ; les frais du président ainsi que les autres frais seront assumés à parts égales par les Parties contractantes impliquées. Le tribunal d’arbitrage pourra prendre une décision différente concernant les dépens. S’agissant de tous les autres aspects, le tribunal d’arbitrage réglera lui-même sa procédure. Le tribunal d’arbitrage n’est pas compétent pour statuer sur la légalité d’une mesure dont il est allégué qu’elle constitue une violation du présent accord en se fondant sur le droit national d’une Partie contractante. Il est entendu qu’en statuant sur la conformité d’une mesure au présent accord, le tribunal d’arbitrage peut tenir compte, s’il y a lieu, du droit national d’une Partie contractante en tant que question de fait. Dans le cas de l’Allemagne et de l’Italie, le « droit national » inclut le droit de l’Union européenne. Dans un tel cas, le tribunal d’arbitrage suit l’interprétation dominante donnée au droit national par les juridictions ou les autorités de la Partie contractante concernée, et le sens attribué au droit national par le tribunal d’arbitrage ne lie pas les juridictions et les autorités de la Partie contractante concernée.
Article 12
L’indemnisation est réglée selon les procédures définies aux articles 8 et 9 de l’accord de solidarité. Si la Suisse est la Partie contractante qui répond à une demande de solidarité, le prix du gaz