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Consultation 2024/29: Accord entre la Suisse, l’Allemagne et l’Italie concernant des mesures de solidarité visant à assurer la sécurité de l’approvisionnement en gaz · 9 pages

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Si une offre de solidarité soumise par l’Allemagne à l’Italie, ou inversement, met en péril la sécurité d’approvisionnement des clients protégés au titre de la solidarité en Suisse, les autorités compétentes des trois Parties contractantes se réunissent à la demande de l’autorité compétente suisse, dans les meilleurs délais, pour mettre en œuvre des mesures visant à assurer l’approvisionnement des clients protégés au titre de la solidarité en Suisse.

Article 9

Si l’approvisionnement des clients protégés au titre de la solidarité en Suisse n’est plus assuré, la Suisse est en droit de soumettre une demande de solidarité à la fois à l’Allemagne et à l’Italie. Inversement, si l’approvisionnement de clients protégés au titre de la solidarité n’est plus assuré en Allemagne ou en Italie, l’Allemagne et l’Italie sont en droit de soumettre une demande de solidarité à la Suisse. De telles demandes de solidarité sont traitées par les Parties contractantes conformément aux procédures énoncées dans l’accord de solidarité ; de même, la Suisse joint à toute demande de solidarité la documentation prévue par l’accord de solidarité, et respecte l’ensemble des procédures qui y sont établies.

Article 10

Les Parties contractantes s’engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour encourager la conclusion, dans un délai de six (6) mois, d’un accord fonctionnel sur les modalités opérationnelles à mettre en place entre les GRT en vue du transport jusqu’aux points de livraison, si de telles modalités ne sont pas encore en vigueur.

Article 11

(1) Les différends opposant la Suisse à l’une des autres Parties contractantes, ou aux deux autres Parties contractantes, portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord seront réglés, autant que possible, par les autorités compétentes des trois Parties contractantes.

(2) Si un différend ne peut pas être réglé de cette façon, chaque Partie contractante pourra exiger que le différend soit soumis à la décision d’un tribunal d’arbitrage.

(3) Le tribunal d’arbitrage sera constitué ad hoc : chaque Partie contractante nommera un membre et les trois membres se mettront d’accord pour choisir comme président le ressortissant d’un État tiers qui sera nommé par les Gouvernements des Parties contractantes. Les membres seront nommés dans