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Consultation 2024/29: Accord entre la Suisse, l’Allemagne et l’Italie concernant des mesures de solidarité visant à assurer la sécurité de l’approvisionnement en gaz · 9 pages
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correspond à la moyenne arithmétique des derniers prix disponibles sur les marchés Spot des bourses d’Allemagne, d’Italie et de France. Lorsque la Suisse est la Partie contractante qui répond à la demande, la détermination du montant pour l’indemnisation du préjudice subi par les secteurs économiques concernés en Suisse repose sur la législation suisse en vigueur visée à l’annexe 1 du présent accord. La Suisse peut également inclure les coûts de transport du gaz à l’intérieur de ses frontières dans le montant à régler par l’Allemagne ou l’Italie, ces coûts n’étant pas inclus dans le prix du gaz en bourse.
Article 13
En vertu de l’article 8, alinéa 2, du Traité entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse conclu à Berne le 29 mars 1923 (traité d’union douanière), la Suisse informe les Parties contractantes que le Liechtenstein l’a autorisée, comme notifié le 21 février 2024, à conclure le présent accord avec pleins effets pour le Liechtenstein. Par conséquent, les dispositions du présent accord s’appliqueront au Liechtenstein de la même manière qu’en Suisse.
Article 14
(1) Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne est dépositaire du présent accord.
(2) Le présent accord entrera en vigueur à la date à laquelle les gouvernements de toutes les Parties contractantes se seront mutuellement informés que, sur le plan national, les conditions nécessaires à son entrée en vigueur sont remplies. La date prise en considération sera celle de la réception de la dernière de ces communications par le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne. Si l’accord de solidarité n’est pas entré en vigueur à cette date, le présent accord entrera en vigueur à la même date que l’accord de solidarité.
(3) Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne fera enregistrer sans délai, dès son entrée en vigueur, le présent accord auprès du Secrétariat des Nations Unies conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies. Le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République italienne seront informés de cet enregistrement, avec indication du numéro d’enregistrement des Nations Unies, dès que le Secrétariat des Nations Unies l’aura confirmé.