Rapport explicatif
Consultation 2024/36: Révision partielle de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (Loi sur le Tribunal fédéral, LTF) · 40 pages
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Tribunal administratif fédéral et devant le Tribunal fédéral (voir également à ce sujet l’art. 72, let. a, PA).
Art. 32, al.1, let. f
Le législateur avait créé la let. f avant tout pour préserver la compétence d’autorité de première instance du Conseil fédéral — en dérogation à la délégation automatique prévue par l’art. 47, al. 6, LOGA115. Ce dernier étant abrogé (voir le commentaire de l’art. 47, al. 6, AP-LOGA), il n’y a plus de raison de conserver l’exception visée à la let. f. Sa suppression aura pour conséquence que les décisions du Conseil fédéral re- latives aux concessions d’infrastructures ferroviaires pourront être contestées devant le Tribunal administratif fédéral puis devant le Tribunal fédéral, ce qui conduira à un élargissement ponctuel de la protection juridictionnelle en étendant les voies de droit dans ce secteur spécifique. Le Conseil fédéral estime que le respect du cadre juridique et de la procédure à suivre devrait aussi être susceptible d’être examiné par un organe judiciaire en cas d’octroi de concession116.
Art. 32, al.1, let. k
Cette nouvelle exception établit clairement que les recours contre l’approbation d’actes normatifs et de tarifs de droit public sont irrecevables. Ces actes ne sont pas des déci- sions, mais il régnait une certaine incertitude dans la pratique quant à la possibilité de les porter devant une instance supérieure. Ces recours ne seront recevables que si une loi spéciale le prévoit (par ex. l’art. 53 LAMal ou l’art. 74 de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur [LDA]117).
Art. 33, let. a et b
La modification des art. 33, let. a et b, AP-LTAF ainsi que 47, al. 6, AP-LOGA vise à simplifier et clarifier les voies de droit contre les décisions de première instance du Conseil fédéral et des organes de l’Assemblée fédérale. Elle vise à combler d’éven- tuelles lacunes. En ceci, elle doit contribuer à renforcer la protection juridictionnelle contre ces décisions.
En principe, les actes de l’Assemblée fédérale et du Conseil fédéral ne peuvent pas être portés devant le Tribunal fédéral (art. 189, al. 4, Cst.), mais le législateur a le droit de prévoir des exceptions (art. 189 al. 4, 2ephrase, Cst.). Il a fait usage de cette pos- sibilité avec retenue.
115 FF 2018 4713 p. 4759 s. ; voir également à ce sujet KIENER/RÜTSCHE/KUHN, Öffentliches Verfahrensrecht, 3e éd., 2021, n° 1363.
116 Voir « Dispositions à réviser de la loi sur le Tribunal fédéral », p. 35 s.
117 RS 231.1