Rapport explicatif
Consultation 2024/36: Révision partielle de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (Loi sur le Tribunal fédéral, LTF) · 40 pages
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vées par un retrait ou une transaction judiciaire (let. d). Il reprend la structure et la ter- minologie de la LTF, et plus particulièrement de son art. 108, al. 1, pour ce qui est des let. a et c, et de son art. 32, al. 2, pour ce qui est de la let. d. La jurisprudence relative à ces termes peut également fournir des indications importantes112. Il convient de noter, à titre complémentaire, que la let. a couvre aussi les actes de procédure qui peuvent précéder une décision de non entrée en matière, telle que la transmission d’un recours à l’autorité compétente en vertu de l’art. 8, al. 1, PA.
La let. b couvre les cas dans lesquels le département chargé de l’instruction refuse d’entrer en matière sur un recours, en application de l’art. 52, al. 3, PA. Sa formulation diffère en ceci de celle de l’art. 108, al. 1, let. b, LTF, ce qui s’explique par le fait que les exigences en matière de motivation des recours adressés au Tribunal fédéral pré- vues par la LTF sont plus strictes que celles prévues par la PA et qu’aucune possibilité d’améliorer le recours sur le plan matériel n’y est par exemple prévue (voir l’art. 42 LTF). Dans les cas où un recours adressé au Conseil fédéral ne satisfait pas aux exi- gences formelles et matérielles fixées à l’art. 52, al. 1 et 2, PA, le département chargé de l’instruction impartit au recourant un court délai supplémentaire pour le régulariser et l’avise en même temps que si le délai n’est pas utilisé, il statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, il déclarera le re- cours irrecevable (art. 52, al. 2 s., en relation avec les art. 75, al. 1 et 3, et 77 PA). Les recours qui sont manifestement irrecevables au sens de l’art. 52, al. 2, PA, car ils pré- sentent des vices de forme qui ne pourront sans aucun doute pas être corrigés, même avec des rectifications ultérieures, relèvent, quant à eux, de la let. a.
Ce nouvel alinéa vise à soulager le Conseil fédéral in corpore qui n’aura pas à traiter les recours manifestement irrecevables, procéduriers ou sans objet. En habilitant le département chargé de l’instruction à statuer, il ne sera plus nécessaire d’inscrire les affaires concernées à l’ordre du jour ni de les traiter lors des séances du Conseil fédé- ral, ce qui permettra d’éviter les procédures de co-rapport préalables et les nombreuses tâches administratives qu’elles engendrent au sein des départements et de la Chan- cellerie fédérale. Il sera par ailleurs possible de clore plus rapidement les procédures en question. En tant qu’autorité directoriale et exécutive suprême de l’administration fédérale, le Conseil fédéral pourra toutefois toujours prendre la responsabilité d’un dos- sier pour décision (procédé appelé « évocation »), s’il juge que cela est opportun et judicieux, au vu par exemple du caractère politique de la cause.
Art. 78, al. 2, 2ephrase
Lorsque les décisions du Conseil fédéral sont attaquées devant le Tribunal administratif fédéral, ce dernier peut l’inviter à se déterminer (voir également à ce sujet le commen- taire de l’art. 33, let. b, AP-LTAF). L’adoption de la prise de position par le Conseil fé- déral in corpore est une procédure assez lourde. C’est pourquoi le Conseil fédéral pro- pose de compléter l’art. 78, al. 2, PA en ajoutant une phrase qui habilite le département
112 Voir par ex. à ce sujet la jurisprudence citée par BETTINA BACHER/EVA MARIA BELSER dans BSK-BGG (note de bas de page 17), n° 14 ss. ad art. 108, et par MATTHIAS HÄRRI, dans BSK-BGG, n° 11 ad art. 32.