Rapport explicatif
Consultation 2024/36: Révision partielle de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (Loi sur le Tribunal fédéral, LTF) · 40 pages
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3 Commentaire des dispositions
3.1 Loi sur le Tribunal fédéral
Art. 1, titre et al. 1 ; art. 2, al. 1
Dans la version allemande du texte, l’avant-projet prévoit de remplacer « Recht sprechend » par « rechtsprechend » (avec les adaptations grammaticales né- cessaires) dans le titre et à l’al. 1 de l’art. 1 AP-LTF ainsi qu’à l’art. 2, al. 1. Il reprend ainsi l’orthographe utilisé dans la Constitution et dans le reste de la législation fédé- rale13.
Art. 17a
L’art. 17a AP-LTF créée une nouvelle base légale instituant une commission de re- cours interne au Tribunal fédéral. Avec l’adaptation de l’art. 36, al. 2 LPers, cette mo- dification instaure une voie de recours à deux niveaux : les décisions relatives à un rapport de travail du personnel du Tribunal fédéral pourront être portées devant la com- mission de recours interne puis devant la commission de recours externe.
Dans le projet de 2018 et le rapport donnant suite au postulat du 24 janvier 2024, il était prévu que cette modification apparaisse sous un nouvel al. 2bisde l’art. 25 LTF. Il est toutefois préférable d’opter pour la création d’un article distinct, puisqu’un nouvel organe doit être créé. Il serait plus approprié que cette nouvelle disposition soit ajoutée après l’art. 17, consacré à la Commission administrative, puisque cette dernière traite également certaines questions en matière de personnel. Contrairement à la Commis- sion administrative, la commission de recours interne en matière de personnel ne doit pas nécessairement être composée uniquement de juges. Une composition paritaire, incluant des greffiers et du personnel administratif, est également envisageable. L’or- ganisation de la commission de recours relève du Tribunal fédéral. C’est également lui qui règle la procédure dans un règlement (art. 17a, al. 2 AP-LTF et 13 LTF).
Le Tribunal fédéral ne reçoit pas de moyens financiers ou de ressources en personnel supplémentaires, il devra s’organiser lui-même compte tenu des ressources existantes. Pour les dispositions d’exécution qu’il devra édicter, il pourra s’appuyer sur de précé- dentes expériences relatives à une commission de recours interne en matière de per- sonnel ; la modification devrait ainsi pouvoir être mise en œuvre rapidement14.
13 Voir p. ex. la version allemande de l’art. 188, al. 1 de la Constitution, RS 101 ou l’art. 4, al. 2, let. e de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données, RS 235.1 et les « Leitfaden zur deutschen Rechtschreibung », 4e éd., 2017, N 2.28.
14 Voir à ce sujet les art. 54 s. du règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RO 2006 5653 s.) et l’art. 81 de l’ancienne ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral du 27 août 2001 (RO 2001 3258).