Rapport explicatif

Consultation 2024/36: Révision partielle de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (Loi sur le Tribunal fédéral, LTF) · 40 pages

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La création d’une commission de recours interne pour les litiges en matière de droit du personnel, semblable au système qui a prévalu jusqu’au 30 juin 201315, répond à une demande du personnel du Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral est la seule autorité fédérale dont les décisions relevant du droit du personnel ne peuvent être portées de- vant le Tribunal administratif fédéral. À l’heure actuelle, le personnel du Tribunal fédé- ral16 peut uniquement saisir la commission spéciale des recours visée à l’art. 36, al. 2, LPers, qui se compose de trois présidents de tribunaux cantonaux. Un recours contre les décisions de cette commission auprès du Tribunal fédéral est exclu. La commission de recours au sens de l’art. 36 LPers ne figure pas parmi les autorités précédentes au sens de l’art. 86 LTF. L’ouverture du recours au Tribunal fédéral reviendrait à permettre à celui-ci de se prononcer en dernière instance dans sa propre cause, ce qui n’est pas le cas de la proposition actuelle, qui prévoit une commission de recours interne.

Art. 19, al. 3

La modification permet à un juge fédéral de présider une cour pendant trois mandats complets de deux ans, dans la mesure où elle autorise deux réélections, les réélections survenues après moins de deux ans n’étant pas prises en compte. Concrètement, cela signifie que le juge qui reprend la présidence au cours d’une période de mandat de deux ans pourra rester président jusqu’à la fin de la (troisième) période de mandat ordinaire, même s’il siège au total plus longtemps que la limite actuelle de six ans. La nouvelle formulation permet de régler au niveau législatif une question qui s’est posée dans la pratique17.

Art. 20, al. 2 (2ephrase)

L’exception prévue à l’al. 2, 2ephrase (cour statuant à trois juges), pour les recours contre les décisions des autorités cantonales de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite est supprimée. L’effet de cette composition réduite (trois juges au lieu de cinq) sur la vitesse des procédures est faible, voire inexistant, et ne justifie pas cette exception. Les cours statueront à cinq juges sur ces recours, comme dans tous les autres cas où la cause soulève une question juridique de principe ou un juge en fait la demande.

Art. 23, al. 2biset 4

Une cour ne peut s’écarter de la jurisprudence arrêtée par une ou plusieurs autres cours qu’avec l’accord des cours intéressées réunies (art. 23, al. 1 LTF). Elle demande l’accord des cours réunies si elle est d’avis qu’une décision commune est souhaitable

15 Voir à ce sujet FF 2018 4713 p. 4731 et Rapport explicatif du 4 novembre 2015 relatif à la modification de la loi sur le Tribunal fédéral, p. 15.

16 Au sujet de cette notion, voir art. 2, al. 1, let. g et art. 37, al. 2 LPers en rel. avec l’ordonnance du 27 août 2001 sur le personnel du Tribunal fédéral (OPersTF ; RS 172.220.114).

17 À ce sujet, voir LORENZ KNEUBÜHLER, Art. 19 Abteilungsvorsitz, in: Niggli et al. (éd.), Bundesgerichtsgesetz [Basler Kommentar; ci-après BSK- BGG], 3e éd., Bâle 2018, n° 6a ad art. 19.