Rapport explicatif

Consultation 2024/36: Révision partielle de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (Loi sur le Tribunal fédéral, LTF) · 40 pages

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devant le Tribunal fédéral pourra demander que ce dernier lui notifie gratuitement son arrêt en matière pénale. Une victime au sens de l’art. 116, al. 1, CPP qui participe en tant que partie plaignante à l’instruction pénale et à la procédure pénale de première instance n’est parfois plus partie devant les instances de recours, notamment devant le Tribunal fédéral. C’est par exemple le cas lorsque le condamné interjette recours uniquement sur la question de la sanction (genre ou quotité ; voir l’art. 382, al. 2, CPP). Pour la victime, la sanction pénale est un élément important dans le processus permet- tant de surmonter l’injustice subie. La modification prévue évitera qu’elle ne soit infor- mée d’une décision du Tribunal fédéral dans l’affaire qui la concerne par les médias31.

L’art. 117, let. g CPP32 est entré en vigueur le 1erjanvier 2024. Il règle le droit de la victime de recevoir des tribunaux cantonaux ou du ministère public le jugement ou l’or- donnance pénale. La formulation de l’art. 60, al. 2bisAP-LTF tient compte de la nouvelle let. g de l’art. 117 CPP33 sous deux aspects : d’une part, le Tribunal fédéral transmettra gratuitement sa décision en matière pénale à la victime et d’autre part, il pourra com- muniquer à la victime l’arrêt complet et pas uniquement le dispositif de l’arrêt et les considérants qui sont relatifs aux infractions qu’elle a subies, comme le prévoyait le projet de 2018. Par rapport à ce que prévoyait le projet de 2018, cette nouvelle formu- lation de l’art. 60, al. 2bisdevrait impliquer une charge de travail moins importante pour le Tribunal fédéral.

Contrairement aux instances inférieures, le Tribunal fédéral n’est pas soumis à une obligation de notification active : c’est la victime qui doit la demander. Résultats d’un compromis entre le Conseil national et le Conseil des États34, la disposition de l’art. 117, al. 1, let. g CPP prévoit que les tribunaux cantonaux et les ministères publics doivent, pour leur part, communiquer d’office la décision à la victime, sauf si elle y re- nonce explicitement. Il semblerait disproportionné que la victime doive communiquer, dans certains cas une nouvelle fois, sa renonciation explicite au Tribunal fédéral. Le droit de la victime de demander la notification du jugement du Tribunal fédéral ne dé- pend pas du moment où elle n’est plus partie à la procédure. En effet, elle peut en faire la demande même si elle n’a jamais été partie à la procédure.

Art. 64, al. 4, 2ephrase

L’art. 64, al. 4, 2ephrase AP-LTF prévoit que la prétention du Tribunal fédéral (caisse du tribunal) au remboursement de l’assistance judiciaire se prescrit par dix ans à comp-

31 Voir également art. 214, al. 4, CPP.

32 RO 2023 468 ; FF 2019 6351

33 RO 2023 468 ; FF 2019 6351

34 BO 2022 E 379, en particulier pris de parole Jositsch Daniel