Rapport explicatif

Consultation 2024/43: Modification des dispositions de la loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA) et d'autres actes législatifs en vue de la collaboration avec des instances étrangères · 53 pages

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Rapport explicatif concernant la modification des dispositions de la loi sur la surveillance des marchés financiers

direct hors du pays d’origine devra avoir pour but d’assurer l’exécution des lois sur les marchés financiers. Le maintien du secret devra être garanti.

Dans tous les cas visés à l’art. 43, al. 2, AP-LFINMA, la FINMA pourra aussi autoriser la réalisation hors du pays d’origine d’audits virtuels (à distance), à condition que les audités prennent les mesures voulues pour que l’accès aux informations par l’autorité étrangère de surveillance des marchés financiers se limite au cadre autorisé par la loi. En pratique, la FINMA informera en outre l’autorité étrangère qu’elle devra se conformer à la législation suisse. S’il s’avère, à l’issue d’un audit direct, que l’autorité étrangère n’a pas respecté les exigences et les conditions fixées, en particulier celles de l’art. 43 AP-LFINMA, la FINMA pourra refuser ses futures demandes visant à effectuer des audits (virtuels) en Suisse.

La FINMA pourra délivrer une autorisation d’effectuer un audit hors du pays d’origine dans un cas particulier, mais aussi octroyer une autorisation préalable générale à certaines autorités étrangères de surveillance des marchés financiers.

L’art. 43, al. 2, AP-LFINMA ne se veut pas exhaustif en ce qui concerne les audits hors du pays d’origine ; il n’exclut pas, en particulier, l’octroi par le service compétent d’une autorisation exceptionnelle dans d’autres cas de figure que ceux visés à l’art. 271 CP qui ne sont pas prévus dans la loi.

Al. 3

À l’art. 43, al. 3, LFINMA, en disant que des « informations […] peuvent être obtenues », on entend le fait de pouvoir consulter des informations, ce qu’il convient de clarifier dans le cadre de la révision (également dans le texte allemand).

Seules les informations nécessaires à la surveillance des établissements étrangers pourront être consultées dans le cadre d’audits directs hors du pays d’origine. Autrement dit, lors d’un audit direct hors du pays d’origine réalisé par une autorité étrangère de surveillance des marchés financiers agissant en tant que host supervisor, des informations non accessibles au public pourront être consultées uniquement dans la mesure où elles présentent un lien spécifique avec la tâche de surveillance incombant à l’autorité étrangère.

Cela pourra concerner aussi des informations sur un groupe financier, si elles sont pertinentes pour l’évaluation de son activité soumise à surveillance à l’étranger. Il pourra s’agir en particulier d’informations permettant d’établir à l’échelle du groupe si un établissement financier :

- est organisé de manière appropriée ;

- recense, limite et surveille de manière appropriée les risques encourus dans le cadre de ses activités ;

- est dirigé par des personnes qui présentent toutes les garanties d’une activité irréprochable ;

- satisfait aux dispositions relatives aux fonds propres et à la répartition des risques sur une base consolidée ;

- remplit correctement son obligation de rendre compte aux autorités de surveillance.

Cette liste exemplative et non exhaustive des informations consultables en vertu de l’art. 43, al. 3, AP-LFINMA sera intégrée au message plutôt que dans la loi. Elle pourra inclure d’autres informations permettant d’établir notamment si un établissement répond aux prescriptions en matière de liquidités sur une base consolidée à l’échelle du groupe.

Al. 3biset 3ter

L’art. 43, al. 3biset 3ter, AP-LFINMA réglemente le private banking carve out, soit la possibilité, pour une autorité étrangère de surveillance des marchés financiers, d’avoir accès aux informations des clients lors d’un audit direct hors du pays d’origine.