Rapport explicatif
Consultation 2024/43: Modification des dispositions de la loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA) et d'autres actes législatifs en vue de la collaboration avec des instances étrangères · 53 pages
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Rapport explicatif concernant la modification des dispositions de la loi sur la surveillance des marchés financiers
De tels actes administratifs ne pourront être accomplis que par la voie de l’assistance administrative de la FINMA et ce, uniquement si la législation suisse applicable (art. 42 s. LFINMA) le permet.
Al. 2
La Convention européenne sur la notification à l’étranger des documents en matière administrative sera réservée.
Art. 43
Proposition A (éventualité où la procédure relative au client ne serait pas totalement supprimée selon la proposition A pour l’art. 42a AP-LFINMA)
La proposition A pour l’art. 43 AP-LFINMA s’applique dans l’éventualité où la procédure relative au client ne serait pas totalement supprimée selon la proposition A pour l’art. 42a AP-LFINMA. En d’autres termes, cette proposition est pertinente si la procédure relative au client est maintenue telle qu’elle s’applique actuellement ou si celle-ci n’est que partiellement restreinte (proposition B pour l’art. 42a AP-LFINMA).
Al. 1
En vertu de l’art. 43, al. 1, AP-LFINMA, la FINMA pourra obtenir des informations à l’étranger dans le but d’assurer l’exécution des lois sur les marchés financiers, peu importe que l’entreprise concernée à l’étranger soit assujettie à la surveillance de la FINMA ou à celle d’une autorité étrangère. Elle pourra notamment obtenir des informations auprès d’entreprises à l’étranger aux fins de la liquidation d’établissements d’assujettis ou, par exemple, en lien avec les solutions d’externalisation ou le recours à des services de cloud.
Comme le prévoit déjà le droit en vigueur, toute demande d’audit direct hors du pays d’origine s’appréciera au cas par cas et d’après le droit étranger applicable.
Al. 2
De plus en plus fréquemment, les autorités étrangères estiment que leurs intérêts prudentiels sont concernés lors de la fourniture transfrontalière de services financiers et souhaitent réaliser des audits directement sur place. Leur intérêt pour ce genre d’audit croît proportionnellement au volume d’opérations exécutées hors de leur territoire. La nouvelle formulation du deuxième alinéa de l’art. 43 LFINMA offre à la FINMA de plus nombreuses possibilités de collaborer aux audits directs réalisés en Suisse par des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers, aussi bien auprès des entreprises assujetties que des autres.
En particulier, l’art. 43, al. 2, let. a, AP-LFINMA permettra à la FINMA d’autoriser les autorités étrangères de surveillance des marchés financiers à procéder à des audits directs en Suisse, au titre de la surveillance incombant au pays d’origine (en tant que home supervisors), dans les filiales, succursales et représentations de prestataires de services financiers étrangers assujettis à la surveillance et dans d’autres entreprises, y compris des entreprises non assujetties à la surveillance en Suisse, lorsque leur activité est intégrée dans la surveillance consolidée de l’autorité étrangère.
Aux termes de l’art. 43, al. 2, let. b, AP-LFINMA, la FINMA pourra, comme actuellement, autoriser des audits dans les établissements d’assujettis ainsi que dans les sociétés suisses de groupes d’assujettis, lorsque leur activité est intégrée dans la surveillance consolidée effectuée par la FINMA, si l’autorité requérante est chargée de surveiller l’activité des audités sur son territoire (en tant que host supervisor). Les audits hors du pays d’origine ayant pour motif