Rapport explicatif

Consultation 2024/43: Modification des dispositions de la loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA) et d'autres actes législatifs en vue de la collaboration avec des instances étrangères · 53 pages

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Rapport explicatif concernant la modification des dispositions de la loi sur la surveillance des marchés financiers

de s’en convaincre : l’art. 42c AP-LFINMA figure en effet dans la section « Collaboration avec les autorités étrangères » (art. 42 s.), et pas dans la section « Collaboration avec les autorités suisses » (art. 38 s.).

Art. 42d

Al. 1

L’ajout du nouvel art. 42d AP-LFINMA permettra à la FINMA d’autoriser l’autorité étrangère de surveillance des marchés financiers qui en fait la demande à notifier directement des documents en Suisse à des fins de surveillance des marchés financiers, à condition que cette notification s’effectue à ces fins87 et que l’État de l’autorité étrangère requérante accorde la réciprocité à la Suisse88.

La FINMA pourra procéder à une pesée des intérêts et accéder à la demande de notification selon son appréciation. Elle pourra également restreindre la notification ou en déterminer les modalités telles que la traduction des documents concernés ou leur transmission directe à l’assujetti en Suisse par voie postale.

Il sera sans importance pour la notification directe que la FINMA et l’autorité étrangère de surveillance des marchés financiers aient les mêmes compétences ou non. En particulier, il ne sera pas nécessaire que le champ d’application du droit des marchés financiers de l’autre État se recoupe exactement avec celui de la Suisse. Cependant, une notification directe à d’autres fins que l’exécution des lois sur les marchés financiers, par exemple pour des investigations en matière fiscale ou pénale, sera exclue même si l’exécution du droit des marchés financiers est également visée.

En vertu du nouvel art. 42d LFINMA, la FINMA pourra autoriser la notification directe de documents tels que des décisions des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers, afin de garantir le respect du droit d’être entendu sur un fait relevant du droit de la surveillance. Il pourra s’agir, par exemple, d’une autorisation, du retrait d’une autorisation, d’une décision de constatation, d’amendes et de sanctions ou de l’injonction de communiquer l’adresse de son domicile dans la juridiction étrangère, le cas échéant sous peine de désavantages juridiques faute de réponse dans le délai imparti.

Si le destinataire n’exerce pas son droit d’être entendu dans le délai, l’autorité étrangère de surveillance des marchés financiers pourra poursuivre sa procédure (p. ex. clore la procédure par notification directe ou par publication d’une décision). Les destinataires des notifications directes de l’étranger autorisées par la FINMA pourront contacter directement l’autorité étrangère concernée dans la mesure où le droit suisse, notamment l’art. 271 CP et l’art. 42c LFINMA, le permet. Les assujettis devront par ailleurs s’acquitter de l’obligation de déclaration à la FINMA visée à l’art. 42c, al. 3, LFINMA

La notification directe de documents qui constitue en fait un cas d’administration de la preuve dans le cadre d’une enquête ou d’une procédure étrangère demeurera contraire aux dispositions relatives à l’assistance administrative des art. 42 s. LFINMA et, partant, restera exclue.

87 Dans la version allemande, l’art. 42, al. 1 et 2, let. a, et l’art. 43, al. 1, LFINMA utilisent deux expressions différentes : « zum Vollzug der Finanzmarktgesetze » et « zum Vollzug des Finanzmarktrechts ». En français, la tournure correspondante est « exécution des lois sur les marchés financiers ». La version allemande de l’art. 42d LFINMA emploiera à l’avenir les termes « im Bereich der Finanzmarktaufsicht », sans équivalent dans la version française. Sur le fond, le terme « Aufsicht » (surveillance [des marchés financiers]) doit être compris comme équivalant à l’exécution des lois sur les marchés financiers et du droit des marchés financiers (cf. BSK FINMAG-Du Pasquier / Menoud, art. 42, no 48).

88 Voir la disposition analogue de l’art. 42, al. 2, LPM