Rapport explicatif

Consultation 2024/43: Modification des dispositions de la loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA) et d'autres actes législatifs en vue de la collaboration avec des instances étrangères · 53 pages

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Rapport explicatif concernant la modification des dispositions de la loi sur la surveillance des marchés financiers

Les entreprises de révision vérifient et assurent le respect des droits des tiers. L’al. 1 s’applique également aux cas où l’art. 271 CP ne s’applique pas.

Al. 2

L’art. 15a, al. 1, LSR oblige toutes les personnes et entreprises de révision agréées, ainsi que les personnes physiques membres de l’organe suprême de direction ou d’administration ou de la direction d’une entreprise de révision et ne disposant pas d’un agrément de l’autorité de surveillance, à transmettre à l’autorité de surveillance toutes les informations et documents nécessaires à l’accomplissement de ses tâches.95

Si l’autorité de surveillance a besoin d’informations pour accomplir ses tâches, la communication de ces informations doit lui être annoncée au préalable.

Al. 3

L’ASR peut généralement (indépendamment d’une éventuelle communication) réserver la voie de l’assistance administrative. Dans ce cas, elle vérifie avant toute communication si les conditions de l’assistance administrative sont remplies. Si l’ASR n’émet pas de réserve, une information peut être communiquée dès lors que les conditions fixées à l’al. 1 sont remplies.

Les détails de la procédure (délais, etc.) peuvent être réglés dans une circulaire de l’ASR. Les droits des tiers peuvent aussi être garantis dès lors que les tiers concernés y renoncent valablement.

Al. 4

L’ASR pourra (à l’instar de la FINMA en vertu de l’art. 42c, al. 5, AP-LFINMA) soumettre à son approbation la communication et la publication à l’étranger de documents découlant de la relation de surveillance, si cela sert l’accomplissement de ses tâches et pour autant qu’aucun intérêt prépondérant privé ou public ne s’y oppose (supervisory privilege ou réserve d’approbation).

Art. 26b

Al. 1 et 2

Par analogie avec l’art. 24d AP-LFINMA, le nouvel art. 26b AP-LSR permettra à l’ASR d’autoriser l’autorité étrangère de surveillance de la révision qui en fait la demande à notifier directement des documents en matière administrative en Suisse, pour autant que la notification ait lieu à des fins de surveillance de la révision, qu’elle ne serve pas à l’administration des preuves et que l’État de l’autorité étrangère requérante accorde la réciprocité à la Suisse.

L’ASR peut procéder à une pesée des intérêts et accéder à la demande de notification à sa discrétion. Elle peut également restreindre la notification ou en déterminer les modalités, par exemple en demander la traduction ou la transmission directe par voie postale au destinataire en Suisse.

95 Dans sa circulaire 1/2007 concernant les indications relatives à l’agrément, aux documents justificatifs et aux devoirs de communication durant la période d’agrément, l’ASR a précisé en particulier les devoirs ad hoc de communication prévue par l’art. 15a, al. 2, LSR pour ce qui est des informations importantes requises pour l’agrément. Pour ce qui est des informations nécessaires à la surveillance, les devoirs ad hoc de communication sont précisés dans la circulaire 1/2010 concernant le reporting des entreprises de révision soumises à la surveillance de l’État à l’intention de l’Autorité de surveillance.