Rapport explicatif
Consultation 2024/43: Modification des dispositions de la loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA) et d'autres actes législatifs en vue de la collaboration avec des instances étrangères · 53 pages
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Rapport explicatif concernant la modification des dispositions de la loi sur la surveillance des marchés financiers
transmettre directement des informations à des autorités et services étrangers dans d’autres cas sera aussi possible si les conditions sont remplies.
Al. 3
La transmission d’informations visée à l’art. 42c, al. 1, AP-LFINMA portant sur des faits importants ne sera autorisée que si l’annonce à la FINMA au sens de l’art. 29, al. 2, LFINMA a été effectuée. Tel sera le cas si l’information, en tant que telle, porte sur des faits importants qui sont susceptibles d’intéresser la FINMA au sens de l’art. 29, al. 2, LFINMA, de sorte qu’elle devrait lui être communiquée même si elle n’est pas transmise, ou si c’est la transmission qui est susceptible d’intéresser la FINMA. Autrement dit, une information pourra devenir importante du fait qu’il est prévu de la communiquer à l’étranger. Le caractère important au sens de l’art. 42c, al. 3, AP-LFINMA s’appréciera sur la base du moment de la transmission.
En revanche, lorsque des assujettis transmettront, selon l’art. 42c, al. 2, AP-LFINMA, des informations qui ne sont pas utilisées pour la surveillance des marchés financiers, ils ne seront plus tenus de faire une annonce à la FINMA. Cet allègement concernant l’échange d’informations entre les assujettis suisses et les autorités et services étrangers se justifie par le fait que les informations transmises ne sont pas utilisées pour la surveillance des marchés financiers et sont généralement d’importance mineure. En outre, la FINMA ne pourra pas réserver la voie de l’assistance administrative lorsqu’elle transmettra des informations en vertu de l’al. 2 (voir également l’al. 4)86, car il ne s’agit pas d’une forme d’entraide en matière d’information que la FINMA pourrait accorder par voie d’assistance administrative au sens de l’art. 42 LFINMA.
Al. 4
Comme mentionné plus haut, la FINMA ne pourra réserver la voie de l’assistance administrative que dans les cas où elle pourrait accorder elle-même cette assistance. À l’art. 42c AP-LFINMA, seul l’al. 1 renvoie aux conditions de l’assistance administrative ordinaire. En dehors du cadre de cet alinéa, la transmission directe d’informations à des autorités et services étrangers sera possible en vue de l’exécution d’opérations (al. 2), les principes de confidentialité et de spécialité visés à l’art. 42, al. 2, LFINMA n’étant pas impératifs dans ce cas de figure. En l’espèce, la FINMA ne pourra pas accorder l’assistance administrative, ce pourquoi elle ne pourra pas réserver la voie de cette assistance comme à l’al. 1.
La FINMA pourra renoncer au préalable et de manière générale à se prévaloir de la réserve de la voie de l’assistance administrative visée à l’art. 42c, al. 4, AP-LFINMA aussi bien à l’égard des assujettis que de certaines autorités étrangères de surveillance des marchés financiers.
Al. 5
Dans l’intérêt de l’accomplissement de sa mission de surveillance, la FINMA pourra soumettre à son approbation la transmission à l’étranger de documents découlant de la relation de surveillance et la publication de ceux-ci, pour autant que des intérêts prépondérants privés ou publics ne s’y opposent pas (supervisory privilege ou réserve d’approbation).
Dans la doctrine et la jurisprudence, plusieurs voix estiment que la formulation ouverte de la disposition n’exclut pas, en principe, que la réserve d’approbation visée à l’art. 42c, al. 5, AP-LFINMA puisse s’appliquer à l’égard des autorités suisses. En l’occurrence, la réserve ne pourra s’appliquer qu’à l’égard des autorités étrangères. L’interprétation systématique permet
86 La FINMA ne peut transmettre des informations non accessibles au public à des autorités de surveillance des marchés financiers que pour l’exécution des lois sur les marchés financiers au sens de l’art. 42, al. 2, let. a, LFINMA (c.-à-d. la surveillance des marchés financiers), ce qui est uniquement le cas des transmissions visées à l’al. 1.