Rapport explicatif

Consultation 2024/43: Modification des dispositions de la loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA) et d'autres actes législatifs en vue de la collaboration avec des instances étrangères · 53 pages

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Rapport explicatif concernant la modification des dispositions de la loi sur la surveillance des marchés financiers

Al. 4

La FINMA pourra continuer à accompagner les autorités étrangères de surveillance des marchés financiers lors de leurs audits directs en Suisse ou à les faire accompagner par une société d’audit ou par un chargé d’audit.

Cette possibilité est étendue aux entreprises non assujetties qui peuvent être soumises à un audit direct en vertu du nouvel al. 2.

Al. 5

L’al. 5 prévoit pour les personnes auditées selon l’art. 43, al. 2, let. a et b, AP-LFINMA une obligation de collaborer à l’audit.

Al. 6

Cette définition n’étant plus pertinente dans la nouvelle version de la disposition, l’al. 6 est caduc et sera abrogé.

Proposition B pour l’art. 43 (éventualité où la procédure relative au client serait totale-

ment supprimée selon la proposition A pour l’art. 42a AP-LFINMA)

La suppression totale de la procédure relative au client selon la proposition A pour l’art. 42a AP-LFINMA91 ne se répercuterait, à l’art. 43 LFINMA, que sur les al. 3biset 3ter.

Al. 3biset 3ter

Comme mentionné plus haut, l’art. 43, al. 3biset 3ter, AP-LFINMA réglemente le private banking carve out, soit la possibilité d’avoir accès aux informations des clients à l’occasion d’un audit direct hors du pays d’origine mené par une autorité étrangère de surveillance des marchés financiers. Ces dispositions en vigueur renvoient à l’art. 42a LFINMA et à la procédure relative au client. Si le droit d’être entendu et le droit de recours des clients visés à l’42a, al. 2 et 4 à 6, LFINMA sont abrogés dans la procédure d’assistance administrative de la FINMA, la collecte de données effectuée par la FINMA ou avec sa participation dans le cadre d’un audit mené hors du pays d’origine n’a plus lieu d’être. Il conviendra dès lors d’abroger également les al. 3bis et 3terde l’art. 43 LFINMA.

La possibilité de consulter les informations de clients à l’occasion d’un audit mené hors du pays d’origine, ainsi que l’étendue de l’accès à ces informations, doivent dans tous les cas être évaluées sur la base des principes de spécialité, de confidentialité et de proportionnalité (art. 42, al. 2 et 4, LFINMA) et de l’intérêt prudentiel que représentent ces informations pour l’autorité étrangère de surveillance des marchés financiers. Les audits ne doivent en aucun cas avoir pour but premier de permettre un plein illimité aux informations des clients, l’autorité étrangère de surveillance des marchés financiers devant, en particulier, se restreindre à un échantillon de clients sur la base de critères fixés au préalable. Comme sous le droit actuel, la FINMA vérifiera au cas par cas si ces conditions sont remplies. Si tel est le cas, la protection spéciale dont bénéficient les personnes concernées dans le cadre de la procédure d’assistance administrative de la FINMA sera maintenue.

4.2 Loi sur la surveillance de la révision

Art. 26

91 Voir les ch. 3.1.1 et 4.1