Rapport explicatif

Consultation 2024/43: Modification des dispositions de la loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA) et d'autres actes législatifs en vue de la collaboration avec des instances étrangères · 53 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 45Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif concernant la modification des dispositions de la loi sur la surveillance des marchés financiers

Art. 27

Al. 1 et 3

L’al. 1 dispose que l’ASR sera habilitée à procéder elle-même ou à faire procéder par des auditeurs à des contrôles à l’étranger, soit directement sur place, comme le prévoit le droit en vigueur, soit aussi à distance à partir du territoire suisse. Conformément à l’art. 27, al. 2 et 3, LSR, les conditions de l’assistance administrative prévues par l’art. 26, al. 2 et 3 LSR, soit le respect des principes de confidentialité et de spécialité, devront être remplies dans tous les cas.

L’al. 3 ne règle pas de manière exhaustive les contrôles transfrontaliers ; il n’exclut pas, en particulier, l’octroi par le service compétent et dans d’autres cas de figure, d’une autorisation exceptionnelle au sens de l’art. 271 CP.

Al. 3bis

L’ASR pourra autoriser des contrôles virtuels à distance à partir de l’étranger, à condition que les entreprises de révision prennent des mesures pour s’assurer que les autorités de surveillance étrangères consultent et emportent des informations dans les limites de la loi. Lorsque l’ASR accordera son autorisation à l’autorité étrangère de surveillance de la révision, elle l’informera de son obligation de respecter la législation suisse. Les détails seront fixés dans l’autorisation délivrée par l’ASR.

Une option envisageable est d’exiger que l’accès depuis l’étranger à des serveurs appartenant à une entreprise de révision suisse ait lieu dans les locaux du partenaire étranger de l’entreprise de révision, appartenant au même réseau, et que ce partenaire mandate, par un contrat conforme au droit suisse, une personne auxiliaire chargée de surveiller sur place le respect des obligations légales.

Le régime est analogue à la pratique actuelle de la FINMA en matière d’inspections virtuelles, à la différence près que, contrairement au cas de figure impliquant la participation d’un partenaire appartenant au même réseau, il n’est pas nécessaire de désigner une personne auxiliaire pour surveiller l’accès à distance.

S’il s’avère, à l’issue d’un contrôle, que l’autorité étrangère de surveillance de la révision n’a pas respecté les conditions fixées à l’art. 27 AP-LSR, l’ASR pourra refuser ses futures demandes visant à effectuer de tels contrôles à distance (virtuels) en Suisse.

Al. 4

L’al. 4 précise, en outre, que l’ASR pourra accompagner ou faire accompagner par un auditeur les représentants des autorités étrangères lors des contrôles que ceux-ci opèrent sur le territoire suisse.

Al. 5

Dans les limites des al. 2, 3 et 3bis, le Conseil fédéral sera habilité à régler la collaboration avec les autorités étrangères dans des conventions internationales.

4.3 Loi sur la Banque nationale

Art. 14

Al. 3