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Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 55 pages

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sont régulièrement échangées sur une ou plusieurs bourses de valeurs établies ; (ii) une société appartenant au même groupe élargi au sens de la

section 1471 (e) (2) de l’Internal Revenue Code qu’une société décrite au sous-par. (i) ; (iii) les États-Unis, ou les représentations et institutions qui leur appartiennent intégralement ; (iv) les États et territoires américains, ainsi que leurs subdivisions politiques, ou les représentations et institutions qui

appartiennent intégralement à l’une de ces entités ; (v) les organisations exemptées d’impôts en vertu de la section 501(a) de l’Internal Revenue Code, ou les plans de prévoyance individuels au sens de la section 7701(a)(37) de l’Internal Revenue Code ; (vi) une banque au sens de la section 581 de

l’Internal Revenue Code ; (vii) un Real Estate Investment Trust au sens de la section 856 de l’Internal Revenue Code ; (viii) une Regulated Investment Company au sens de la section 851 de l’Internal Revenue Code ou une

entreprise enregistrée au titre de l’Investment Company Act de 1940

(15 U.S.C. 80a-64) auprès de la Securities and Exchange Commission ; (ix) un fonds en fiducie collectif au sens de la section 584(a) de l’Internal Revenue Code ; (x) un trust exempté d’impôts en vertu de la section 664(c) de

l’Internal Revenue Code ou décrit dans la section 4947(a)(1) de l’Internal Revenue Code ; (xi) un négociant en titres ou en matières premières, ou un négociant en instruments financiers dérivés (y compris contrats à terme et de swaps, futures, forwards et options) ; (xii) un courtier au sens de la

section 6045(c) de l’Internal Revenue Code ; ou tout trust exempté d’impôts qui fait partie d’un plan visé à la section 403(b) ou 457(g) de l’Internal

Revenue Code.

gg) Le terme « entreprise » désigne une personne morale ou une structure

juridique telle qu’un trust.

hh) Le terme « entreprise non américaine » désigne une entreprise qui n’est pas

une personne américaine.

ii) Le terme « paiement soumis à une imposition à la source aux États-Unis »

désigne tout paiement d’intérêts (y compris toute décote relative à une

nouvelle émission d’actions), de dividendes, de loyers, de salaires,

d’honoraires, de primes, de rentes, de compensations, de rémunérations,

d’émoluments ou d’autres gains, bénéfices et revenus annuels ou périodiques fixes ou déterminables si sa source se situe aux États-Unis. Il n’englobe cependant pas les paiements qui ne sont pas traités comme des paiements soumis à une imposition à la source dans les dispositions d’exécution

applicables du Trésor américain.

jj) Une entreprise est qualifiée d’« entreprise associée » à une autre entreprise si

l’une des deux contrôle l’autre ou si les deux sont sous contrôle commun. Un tel contrôle comprend une participation directe ou indirecte de plus de 50 % des droits de vote ou du capital d’une entreprise. Indépendamment de cequi précède, la Suisse n’est pas tenue de traiter comme des entreprises associées deux entreprises qui ne font pas partie du même groupe élargi au sens de la section 1471 (e) (2) de l’Internal Revenue Code.

kk) Le terme « numéro TIN américain » (TIN = taxpayer identification number)