Rapport explicatif

Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 77 pages

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pas connues. Il existe toutefois une solution transitoire applicable dans certaines circonstances aux comptes préexistant jusqu'au 31 décembre 202717. Après une évaluation globale, le Conseil fédéral est nonobstant arrivé à la conclusion que les avantages découlant de la signature de l'accord FATCA M1 sont plus importants que l'absence d'une solution bilatérale.

3.2 Adéquation des moyens requis

L'échange automatique et réciproque de renseignements en matière fiscale doit permettre à la Suisse de favoriser et d'améliorer la mise en conformité en matière fiscale. Dans le domaine de l'échange automatique de renseignements, la Suisse a une pratique basée sur les accords multilatéraux, par exemple la norme EAR. Les États-Unis ne participent toutefois pas à la norme EAR et ont développé l'accord FATCA M1. Par conséquent, la Suisse n'a eu d'autre choix que de négocier un changement de modèle FATCA si elle souhaitait obtenir des renseignements de la part des autorités fiscales américaines.

La favorisation et l'amélioration de la conformité en matière fiscale étant un objectif international ayant une forte composante transfrontalière, en l'espèce dans les relations Suisse - États-Unis, il y a la nécessité de conclure un accord international bilatéral. En outre, lorsque les dispositions d'un accord international ne sont pas directement applicables, il est également nécessaire d'implémenter une législation d'exécution nationale. La procédure ainsi que les éventuelles sanctions en cas de non-respect des dispositions procurent l'effet dissuasif recherché.

3.3 Mise en œuvre

La mise en œuvre doit se faire au travers de la loi fédérale et d’une ordonnance. Par ailleurs, des dispositions transitoires particulières pour le changement de modèle ont également été négociées. Celles-ci permettront une continuité entre les modèles 2 et 1 de l'accord FATCA. Dites dispositions sont en outre précisées dans la loi de mise en œuvre et complétées par l'ordonnance lorsque cela s'est avéré nécessaire permettant une sécurité juridique accrue. Des directives de l'AFC seront également établies. Elles permettront aux établissements financiers de satisfaire notamment aux schémas XML nécessaires à la transmission pour les établissements financiers. Les cantons et les communes, dans une moindre mesure, sont aussi concernées par la mise en œuvre. Seules les transmissions électroniques sont admissibles ; cela correspond en outre aux exigences des art. 2, let. d., et 4, al. 1, let. c LACRE.

S'agissant des États-Unis, l'accord FATCA M1 ne nécessite pas de retranscription en droit interne ni de procédure parlementaire. Ce nouvel accord étant un accord intergouvernemental, il ne nécessite pas la ratification par le Congrès américain. Il sera ainsi applicable dès notification par la Suisse de la ratification par l'Assemblée fédérale.

17 Consultable sous : https://www.irs.gov/pub/irs-drop/n-24-78.pdf