Rapport explicatif
Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 77 pages
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(5) Pour les comptes qui ne sont pas des comptes de dépôt, le montant total brut des dividendes américains payés ou crédités sur le compte. Cela inclut les comptes de gestions ainsi que les comptes courants sur lesquels des paiements de source américain auraient été effectués. La déclaration se limite toutefois auxdits paiements. Par conséquent, des dividendes payés par une société suisse sur un compte de gestion logé dans un établissement financier rapporteur américain ne seraient par exemple pas transmis.
(6) Pour les comptes qui ne sont pas des comptes de dépôt, les revenus américains payés ou crédités sur le compte.
Art. 3 Calendrier et modalités de l'échange de renseignements
Le par. 1 décrit le principe de détermination permettant de qualifier, et pour quel montant, un paiement sur un compte déclarable. Cela implique que chaque partie doit se référer au principe régissant le droit fiscal, de son État. En Suisse, cela revient en particulier à appliquer les principes de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)18 et de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)19. Ainsi, selon le droit fiscal suisse le libellé d'un paiement n'est pas déterminant. Par conséquent, une requalification d'un paiement fait à un tiers ou à l'actionnaire en vertu de la théorie du triangle ou de la transposition pourrait être traité comme un dividende et sera requalifié comme tel également sous l'angle du FATCA. Cela correspond également à ce qui est exprimé à l'art. 1 par. 2 de l'accord.
En vertu du par. 2, il n'y a pas de nécessité de transposer la monnaie dans laquelle le compte est détenu en franc suisse ou en dollar.
Le par. 3 détermine la période devant être prise en considération pour l'échange. Conformément à la volonté des parties, il existe une nécessité de continuité entre les modèles 2 et 1 de l'accord FATCA. Cela se reflète aussi dans la date d'entrée en vigueur prévue au premier janvier d'une année civile. Durant la première année suivant l'entrée en vigueur de l'accord, il n'y aura pas d'échange automatique. La transmission des informations se fera conformément à la procédure applicable à l'accord FATCA selon le modèle 2 et une transmission particulière est applicable pour la transmission des renseignements tardifs (chap. 4.3.6). Le premier échange automatique de renseignements interviendra lors de la deuxième année, c'est-à-dire en principe en 2028 sur la base des renseignements obtenus au 31 décembre 2027.
Le par. 4 impose un délai de neuf mois pour l'échange de renseignements, soit au 30 septembre de chaque année. Il correspond à la transmission de renseignements
18 RS 642.11
19 RS 642.14