Rapport explicatif
Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 77 pages
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4 Commentaire des dispositions de l'accord
L'accord FATCA M1 se fonde sur l'art. 26 de la CDI CH-USA. L'accord FATCA M1 comprend deux annexes ainsi qu'un Protocole d'entente. L'annexe I décrit les obligations de diligence en matière d'identification de comptes américains (chap. 5.2) et l'annexe II désigne les catégories d'établissements financiers exemptés ainsi que les comptes réputés conformes (chap. 5.3). Le protocole d'entente contient des dispositions transitoires spécifiques permettant une application continue du FATCA lors durant l'année du changement de modèle (chap. 4.3.6).
4.1 Accord FATCA selon le modèle 1
Préambule
Le préambule décrit les objectifs poursuivis par l'accord FATCA M1 et fonde l'échange automatique de renseignement sur l'art. 26 CDI CH-USA. Dits objectifs sont notamment le développement de la coopération entre la Suisse et les États-Unis, assurer la continuité de l'échange de renseignements lors du changement de modèle d'accord FATCA M1 et la réduction des charges administratives relatives à l'échange automatique et réciproque de renseignements.
Art. 1 Définitions
L'art. 1 contient la définition de nombreux termes essentiels aux fins de l'application de l'accord. Ces termes sont précisément définis dans l'accord FATCA M1. Si l'un de ces termes a des significations différentes dans divers domaines du droit d'un Etat, sa signification dans le domaine du droit fiscal de cet État prime les autres.
Art. 2 Obligation d'obtenir et d'échanger des informations concernant les comptes rapportables
Le par. 1 fonde l'obligation pour l'autorité compétente de chaque partie d'obtenir annuellement des établissements financiers rapporteurs les renseignements qui devront être échangés au sens de l'art. 3. L'ensemble des renseignements décrits doivent être obtenus. En effet, si l'un des renseignements est manquant, il en résulte une impossibilité de transmettre l'ensemble des renseignements. Cela découle du système informatique.
Le par. 2 qui s'articule en deux parties définit les renseignements qui doivent être obtenus par chaque autorité compétente. La let. a. décrit les obligations de la Suisse, tandis que la let. b celles des États-Unis. La nature des renseignements n'est pas complétement réciproque. La Suisse, de la même manière que toutes les autres juridictions au bénéfice d'un modèle 1 de l'accord FATCA , transmet davantage de renseignements qu'elle n'en reçoit.
La Suisse doit transmettre l'ensemble des renseignements suivants, sous forme électronique conformément à la procédure convenue entre les autorités compétentes :