Rapport explicatif
Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 77 pages
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60 de loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)24, le fonds de garantie, les fondations de prévoyance financées par les employeurs et les fondations de placement auxquelles participent exclusivement les institutions de prévoyance énumérées ci-dessus.
B. En font également partie les entités qui sont des établissements financiers suisses uniquement parce qu'elles sont des entités d'investissements pour autant que chaque titulaire direct d'une participation dans l'entité soit un bénéficiaire effectif exempté et que chaque détenteur direct d'un droit de créance dans cette entité soit un établissement dépositaire ou un bénéficiaire effectif exempté.
4.3.3 Par. III Établissements financiers réputés conforme au FATCA
Les établissements financiers réputés conformes au FATCA énumérés au par. III se subdivisent en établissements soumis à enregistrement et en établissements certifiés. Les établissements financiers soumis à enregistrement peuvent parfois être tenus, sous certaines conditions, de vérifier, d’identifier et de déclarer des comptes, tandis que les établissements financiers certifiés sont déliés de ces obligations (chap. 4.3.1 et 4.3.2).
Entrent dans la catégorie d'établissements financiers réputés conformes au FATCA notamment les établissements financiers avec clientèle locale (par. III. A), les banques opérant au niveau local (par. III. B) ainsi que certains autres établissements financiers qui ne sont pas des entités d'investissement et les émetteurs qualifiés de cartes de crédit (par. III. C et D).
a. Est réputé établissement financier avec clientèle locale un établissement financier qui remplit toutes les conditions ci-après:
(i) Il est autorisé en Suisse et soumis à la législation suisse.
(ii) Il n’est pas installé de manière fixe hors de Suisse. La restriction selon laquelle un tel établissement financier local n’est pas autorisé à disposer d’une installation fixe d’affaires hors de l’Etat où il a été constitué a été assouplie dans les dispositions d’exécution définitives: un tel établissement peut posséder une installation fixe à l’étranger, pour autant qu’elle ne démarche pas le public et assume uniquement des tâches administratives d’appui. Dès lors que les conditions auxquelles un établissement financier avec clientèle locale doit satisfaire correspondent à cette exigence, les établissements financiers suisses, qui remplissent par ailleurs toutes les conditions énumérées sous cette let. a, pourront se doter d’un tel service d’appui à l’étranger sans subir de préjudice.
(iii) L’établissement financier ne doit pas démarcher activement des clients hors de Suisse. L’exploitation d’un site Internet n’est pas réputée constituer un tel démarchage, pour autant que le site ne contienne aucune mention explicite de gestion de comptes
24 RS 831.40