Rapport explicatif
Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 77 pages
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(v) Toute entité liée doit également être constituée ou organisé selon le droit suisse et toute entité liée qui est un établissement financier à l'exception des fonds de pension décrit au par. II, let. A de de l'Annexe II ou un établissement financier n'ayant que des comptes de faible valeur tels que décrits au par. II, let. C de l'Annexe II doivent également satisfaire aux exigences énoncées sous la présente let. B.
c. Les établissements financiers avec uniquement des comptes de faible valeur n'étant pas des sociétés d'investissements ne sont pas des établissements rapporteurs. Cette disposition reflète les obligations de diligence raisonnable de l'annexe I qui exclut les comptes ayant une valeur de moins de 50 000 dollars (chap. 4.2.2). Elle impose toutefois une condition supplémentaire en relation avec le bilan. L'accord FATCA M1 considère que ce type d'établissements financiers représente un faible risque de soustraction fiscale.
A l'instar des assurances de risque pur, les établissements émetteurs qualifiés de carte de crédit sont considérés comme représentant un faible risque. Cela découle du fait qu'ils n'ont qu'un rôle d'intermédiaire et que les obligations de diligence sont respectées par les banques qui effectuent les opérations de comptes.
4.3.4 Par. IV Entités d'investissement qualifiés d'établissements financiers réputés
conforme au FATCA et autres dispositions spéciales
Le par. IV contient des facilités pour les établissements financiers faisant parties d'un ensemble d'établissements financiers. Cela leur ouvre des facilités dans la mesure où les obligations de diligence et de rapport des renseignements sont effectuées par une autre entité lorsqu'elle est également résidente dans une juridiction partenaire.
S'agissant des trusts, les obligations FATCA doivent être remplies par au moins un des trustees qui doit avoir sa résidence dans une juridiction partenaire ou être un établissement financier participant.
Les entités sponsorisées et détenues par une entité suisse ou étrangère doivent au préalable s'assurer qu'une autre entité du groupe contrôlant l'entité d'investissement (par exemple en raison du contrôle du groupe ou de la direction de l'entité) (le sponsor) s'acquitte des obligations du FATCA. L'Annexe II par. IV. C définit les conditions devant être remplies ainsi que l'obligation d'enregistrement. Ces entités doivent demander et recevoir un numéro GIIN correspondant (en tant qu'établissement financier rapporteur dans le cas d'une relation de groupe ou en tant que sponsor dans le cas de la direction de l'entité d'investissement sponsorisée) lors de leur inscription sur le portail de l'IRS.
Les conseillers suisses en placements et les gestionnaires suisses de fortune sont réputés conformes dans la mesure où leur activité consiste exclusivement à fournir à des tiers, sur la base d’une procuration ou d’un mandat similaire, des conseils de placement ou de gestion pour des avoirs que les clients ont déposés auprès d’un établissement financier autre que non participant (Annexe II par. IV. D).
Les véhicules de placement collectifs suisses sont réputés conformes au FATCA dès lors que l’identification des clients et les communications sont assurées par un autre