Rapport explicatif

Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 77 pages

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(xi) Toute entreprise associée à l’établissement financier doit être enregistrée ou constituée en Suisse et remplir les mêmes conditions que lui.

(x) L’établissement financier n’a pas le droit de désavantager les personnes américaines spécifiées résidant en Suisse en matière d’ouverture et de maintien de comptes.

Diverses voix se sont élevées pour regretter que cette condition privilégie les ressortissants américains résidant en Suisse par rapport aux ressortissants suisses résidant aux États-Unis. Du point de vue américain, cette distinction est toutefois intentionnelle. Si le Trésor américain reconnaît le droit d’une personne d’avoir accès à des services financiers dans l’État où elle réside, il se montre peu compréhensif face au désir d’une personne résidant aux États-Unis de détenir un compte dans un établissement financier étranger, même si la législation américaine ne l’interdit pas. Ces établissements risqueraient en effet de ne pas respecter la limite selon laquelle seuls 2 % des avoirs qu’ils gèrent peuvent appartenir à des clients résidant hors de la Suisse ou de l’UE, de sorte qu’ils perdraient le statut privilégié réservé aux établissements financiers réputés conformes au FATCA.

b. Est réputé être une banque locale, l'établissement financier qui remplit les conditions suivantes:

(i) l'établissement financier opère uniquement en tant que (et est autorisé et réglementé par la législation suisse) banque ou organisme (coopérative) de crédit ou une entité similaire qui est exploitée sans but lucratif. Le terme de banque ne doit pas être interprété uniquement au sens des art. 1 et 1a loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne (LB),25 mais également remplir les autres conditions mentionnées dans l'annexe II.

(ii) L'activité de l'établissement financier consiste principalement à recevoir ou accorder, dans le contexte d'une activité bancaire, des prêts à des clients de détail non liés. Dans le cadre d'un organisme (coopérative) de crédit ou d’une entité similaire à ses membres pour qu'aucun membre ne détienne une participation supérieure à 5 %.

(iii) L'établissement financier satisfait aux exigences du par. II, let. A, ch. 2 et 3 de l'Annexe II interdisant l'exploitation d'un lieu fixe d'affaire en dehors du territoire suisse et la sollicitation active de clients en dehors du territoire suisse. En plus de l'interdiction de sollicitation de clients en dehors du territoire suisse, l'établissement financier ne peut pas permettre l'ouverture d'un compte sur son site internet.

(iv) L'établissement financier ne possède pas plus de 175 millions de dollars d'actifs au bilan et, toutes entités liées prises ensemble, ce montant ne doit pas dépasser 500 millions de dollars d'actifs totaux consolidés.

25 RS 952.0