Rapport explicatif
Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 77 pages
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détenus par des personnes ne résidant pas en Suisse ou de fourniture de services à de telles personnes, ni ne vise d’aucune autre manière des clients américains. Le statut spécial des établissements financiers dont la majeure partie de la clientèle est locale vise à privilégier les établissements qui déploient presque exclusivement leurs activités dans le pays où ils ont été créés. Malgré l’extension de la notion de clientèle locale aux personnes résidant dans un Etat de l’UE et au Royaume-Uni, le démarchage de clients hors de Suisse est donc interdit. Cette disposition correspond également à la teneur des accords que les États-Unis ont conclus avec le Royaume-Uni, le Danemark et l’Irlande. Une banque locale danoise n’est par exemple pas autorisée à démarcher des clients dans le nord de l’Allemagne.
(iv) L’établissement financier doit être tenu par la législation suisse de fournir des informations au sujet des comptes détenus par des clients suisses ou de prélever un impôt à la source. Cette condition est remplie dans la mesure où les dividendes et les intérêts suisses sont soumis à l’impôt anticipé.
(v) Au moins 98 % des avoirs gérés par l’établissement financier doivent être déposés sur des comptes détenus par des personnes résidant en Suisse ou dans l’un des États membres de l’UE et du Royaume-Uni. Selon les dispositions d’exécution définitives du Trésor américain, cette extension à l’ensemble de l’UE et du Royaume-Uni de la notion de clientèle locale ne s’applique qu’aux établissements financiers d’États de l’UE et du Royaume-Uni. Lors du calcul de la limite de 98 % des avoirs gérés, les établissements financiers suisses sont ainsi mieux lotis que les établissements financiers sis dans un pays de l’UE: la clientèle locale des établissements suisses comprend en effet des personnes résidant en Suisse ou dans un pays de l’UE ou au Royaume-Uni, tandis que la clientèle locale d’un établissement sis dans un pays de l’UE ne comprend que les personnes résidant dans un autre État membre de l’UE, mais pas en Suisse.
(vi) Depuis le 1erjanvier 2014, l’établissement financier n’a plus le droit d’ouvrir des comptes pour des personnes américaines spécifiées ne résidant pas en Suisse, des établissements financiers non participants ou des NFFE dans lesquelles des personnes en position dominante possèdent la citoyenneté américaine ou ont leur résidence aux États-Unis.
(vii) Jusqu'au 1erjanvier 2014, l’établissement financier a dû mettre en place une procédure visant à vérifier s’il gère des comptes pour des personnes américaines spécifiées ne résidant pas en Suisse, des établissements financiers non participants ou des NFFE dans lesquelles des personnes en position dominante possèdent la citoyenneté américaine ou ont leur résidence aux États-Unis. Si un tel compte est découvert, l’établissement devra soit le déclarer comme s’il était lui-même un établissement financier rapporteur, soit le fermer.
(viii) Pour ce qui est des comptes ouverts jusqu’au 31 décembre 2013 et détenus par des personnes ne résidant pas en Suisse, l’établissement financier est tenu de procéder à l’identification des comptes américains et des comptes d’établissements financiers non participants, conformément à l’annexe I, puis soit de déclarer ces comptes comme s’il était lui-même un établissement financier rapporteur, soit de les fermer.