Rapport explicatif

Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 77 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 65Fedlex · Rapport explicatif

l'art. 23 de la loi FATCA M1 des établissements financiers suisses quant à l'accomplissement de leurs obligations résultant de l'accord FATCA M1 et pour les autres tâches qui lui sont confiées en vertu de la loi FATCA M1. En application de l'art. 13 O FATCA M1, lʼAFC conserve ces données pendant 20 ans au maximum.

En vertu de l'art. 12, lʼAFC peut traiter les données personnelles qui lui ont été transmises sur la base de l'accord FATCA M1 (art. 1, al. 1, Loi FATCA M1). Il y a lieu de se référer à l'accord FATCA M1 pour savoir quelles données peuvent être traitées dans un cas particulier. Le terme «traitement» doit être compris au sens de lʼart. 5, let. d LPD.

Art 13 Destruction des données

En vertu de l'art. 10, al. 3, de la loi FATCA M1, l'obligation pour l'établissement financier suisse rapporteur de transmettre la déclaration se prescrit par dix ans au plus tard après la fin de l'année civile pendant laquelle celle-ci devait être transmise. LʼAFC doit donc conserver les données pendant au moins dix ans afin de pouvoir y accéder lors de la vérification des établissements financiers suisses rapporteurs quant à l'accomplissement de leurs obligations ressortant de l'accord FATCA M1 en vertu de lʼart. 23 de la loi FATCA. Dans le cas où une procédure judiciaire est engagée, les données doivent toutefois être conservées pendant plus longtemps. La durée de conservation de 20 ans, prévue à l'art. 13, correspond à la durée de conservation que lʼAFC prévoit en relation avec l'assistance administrative et l'EAR. Cette concordance est toute indiquée, car les données transmises au titre du FATCA sont traitées, dans certains cas, dans le cadre de demandes d'assistance administrative. Les dispositions de la loi du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr)45 s'appliquent.

6.2.8 Dispositions finales

Art 14 Traitement du contrat FFI

Al 1 et 2

Sous l'égide de l'accord FATCA selon le modèle 2, les établissements financiers suisses sont tenus de souscrire à un contrat FFI avec l'IRS. Celui-ci se rapporte à l'établissement financier suisse ainsi qu'à ses succursales situées dans les autres juridictions dans lesquelles elles sont actives. L'accord FATCA M1 ne prévoit pas cette obligation. Par conséquent, le contrat FFI devient caduc en principe automatiquement sans que l'établissement financier ne doive entreprendre de le résilier (al. 1). Se posant comme une exception à l'al. 1, l'al. 2 prévoit que le contrat FFI d'un établissement financier demeure toutefois en force, pour les succursales situées dans une juridiction au bénéfice d'un accord FATCA selon le modèle 2. Partant, les succursales demeurent tenues par les droits et les obligations du contrat FFI dans leurs juridictions d'activités.

45 RS 152.1