Rapport explicatif
Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 77 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 66Fedlex · Rapport explicatif
Al. 3 à 6
Ces alinéas traitent de la certification finale qui est en principe exigée par l'IRS lors de l'expiration d'un contrat FFI. Toutefois, au sens de l'al. 3, l'établissement financier peut choisir de ne pas soumettre de certification finale à l'IRS. S'il choisit cette option, il devra toutefois conserver le certificat de conformité le plus récent jusqu'au jour d'entrée en vigueur de l'accord FATCA M1 dans ses documents et être en mesure de la prouver pour une période de six ans. Ainsi, il devra être en mesure de la conserver au plus tard jusqu'au 1erjanvier 2033. La certification peut être conservée selon les deux possibilités décrites à l'al. 4, c'est-à-dire soit sous format papier, soit sous format électronique. Si l'établissement financier soumet une certification finale à l'IRS conformément aux dispositions du contrat FFI, celui-ci est délié de son obligation de conservation conformément à l'al. 5. Nonobstant l'expiration du contrat FFI, les établissements financiers sont tenus de satisfaire aux obligations de diligence décrite dans l'annexe 1 ainsi que des dispositions de l'accord FATCA selon le modèle 2 pour les périodes couvertes par le contrat FFI.
Art 15 Enregistrement auprès de l'IRS
L'accord FATCA M1 et l'accord FATCA selon le modèle 2 sont conçus comme deux instruments indépendants. Il n'existe pas de possibilité de transfert automatique de l'enregistrement des établissements financiers. L'abrogation du modèle 2 et l'entrée en vigueur du modèle 1 entraine de ce fait une obligation de réinscription. L'art. 15 prévoit en particulier la procédure à suivre afin que les entités puissent continuer d'utiliser leur numéro GIIN lorsque le lead FI se réenregistre conformément cet article. Cette procédure ne concerne que les établissements financiers suisses et ne s'étend pas à leurs succursales à l'étranger.
Art 16 Retenue de l'impôt à la source
L'accord FATCA M1 dispense en principe la retenue de l'impôt à la source pour autant que l'établissement financier respecte ses obligations découlant de l'accord et qu'il soit par conséquent inscrit sur le portail de l'IRS. Lors du changement de modèle, il existe toutefois un risque que l'établissement financier n'apparaisse pas encore sur le portail de l'IRS ce qui implique, qu'un agent tenu de retenir l'impôt à la source devrait en principe procéder à son prélèvement. Afin de palier à cet éventualité inhérente au changement de régime impliqué par l'accord FATCA M1, l'établissement financier doit communiquer ce changement aux agents dans un délai de 90 jours (al.1). La forme de la communication se veut la plus large possible, ainsi l'obligation est remplie lorsque l'établissement financier informe par exemple par le biais de son site internet (let. b). L'al. 2 prévoit que, lorsque l'agent est informé et que le numéro GIIN n'est pas encore disponible, il n'est pas tenu de retenir l'impôt à la source durant un délai de 90 jours. Ce délai de latence doit en principe permettre à l'établissement financier de procéder au réenregistrement afin de figurer à nouveau sur le portail de l'IRS. L'al. 3 dispose que pour être exempt d'impôt à la source, l'établissement financier doit avoir informé et par conséquent l'agent être au courant de l'absence d'inscription temporaire sur le portail de l'IRS.