Rapport explicatif

Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages

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la procédure d’asile ordinaire est appliquée (cf. art. 53, par. 2, du règlement sur la procédure d’asile).

Pendant la procédure d’asile à la frontière, les personnes doivent résider aux frontières extérieures de l’UE, à proximité des zones de transit ou dans des lieux spécialement désignés sur le territoire des États membres de l’UE. Les familles avec mineurs doivent résider dans des centres d’accueil adaptés à leurs besoins (cf. art. 55 du règlement sur la procédure d’asile).

Lorsqu’un requérant d’asile doit être transféré en vue de recevoir un traitement médical, d’être soumis à une audition auprès de l’autorité compétente en matière d’asile de l’instance de recours d’un État membre de l’UE, ce déplacement ne constitue pas en soi une entrée sur le territoire dudit État (art. 54, par. 5, du règlement sur la procédure d’asile).

Le mécanisme de contrôle du respect des droits fondamentaux établi dans le règlement sur le filtrage (art. 10) (voir les détails à ce sujet au ch. 5.4.2.3) s’applique également à la procédure d’asile à la frontière (art. 43, par. 4, du règlement sur la procédure d’asile).

L’art. 47 prévoit que la Commission européenne fixe, dans le cadre d’un acte d’exécution et sur la base de la formule prévue (art. 47, par. 4 du règlement sur la procédure d’asile), le nombre maximal de demandes d’asile qu’un État membre de l’UE doit examiner chaque année dans le cadre de la procédure d’asile à la frontière. Au niveau de l’UE, 30 000 places doivent être disponibles à tout moment pour la procédure d’asile à la frontière (art. 46).

Dès que l’État membre atteint ce nombre maximal, il n’est plus tenu de mener la procédure d’asile à la frontière jusqu’à ce que les chiffres baissent à nouveau.

3.4.2 Procédure d’asile à un aéroport suisse qui constitue une frontière extérieure de l’espace Schengen

Une demande d’asile peut être déposée auprès des aéroports internationaux de Genève et de Zurich (art. 22 et 23 LAsi). Si une demande d’asile est déposée dans un autre aéroport suisse, où aucune procédure d'asile n'est menée, un transfert de la personne vers le CFA le plus proche est effectué.

Dans les deux jours ouvrables suivant le dépôt de la demande d’asile, le refus de l’entrée en Suisse et l’assignation à la zone de transit des aéroports de Genève ou de Zurich pour une durée maximale de 60 jours calendaires sont notifiés au requérant d’asile dans le cadre de la procédure à l’aéroport. Cette notification informe également le requérant d’asile qu’il peut porter un recours devant Tribunal administratif fédéral (TAF) contre le refus de l’entrée en Suisse jusqu’à ce que la décision d’asile soit prise (art. 108, al. 4, LAsi) et en tout temps contre l’assignation à la zone de transit international de l’aéroport (art. 108, al. 5, LAsi).

Dans les 2 jours qui suivent leur arrivée à l’aéroport, les requérants d’asile sont contactés par un représentant juridique. Ils sont placés dans des logements situés dans la zone de transit international de l’aéroport durant la procédure.