Rapport explicatif
Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages
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Chapitre V Dispositions finales
Art. 10 Contestation par les autorités publiques
Le règlement instituant une procédure de retour à la frontière n’affecte pas la possibilité qu’ont les autorités publiques d’engager des procédures de recours comme le prévoit le droit national.
Art. 11 Calcul des délais
Cette disposition contient les règles relatives au calcul des délais.
Art. 12 Mesures transitoires
Cette disposition prévoit que la Commission européenne présente un plan commun de mise en œuvre trois mois après l’entrée en vigueur du règlement instituant une procédure de retour à la frontière. Sur la base de ce plan commun, chaque État Schengen devra établir un plan national de mise en œuvre qui sera suivi par la Commission européenne afin d’assurer que les États Schengen mettent en œuvre le contenu du règlement instituant une procédure de retour à la frontière au niveau national en temps utile pour la date d’application.
Art. 13 Suivi et évaluation
Au plus tard deux ans à compter de la date d’application de ce règlement et tous les cinq ans par la suite, la Commission européenne fait rapport sur l’application du règlement dans les États Schengen et, le cas échéant, propose des modifications.
Art. 14 Entrée en vigueur et application
Le règlement instituant une procédure de retour à la frontière entrera en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’appliquera deux ans après la date de son entrée en vigueur.
3.4 Procédure d’asile aux frontières extérieures Schengen
3.4.1 Procédure d’asile européenne aux frontières extérieures Schengen
Le règlement sur la procédure d’asile introduit désormais dans l’UE une procédure d’asile aux frontières extérieures de l’UE (art. 43 à 56). Le règlement sur la procédure d’asile et la procédure d’asile à la frontière ne sont pas contraignants pour la Suisse, car ils ne font pas partie de l’acquis de Dublin.
Après le filtrage d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride (voir les détails à ce sujet au ch. 5), une demande d’asile peut être examinée dans le cadre de la procédure à la frontière si le requérant d’asile ne remplit pas les conditions d’entrée prévues par